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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2500834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 1er avril 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante est pacsée, qu’elle ne démontre pas une communauté de vie ancienne, qu’elle ne démontre pas disposer en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ni ne justifie d’une intégration suffisamment caractérisée dans la société française. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la circonstance que l’arrêté litigieux mentionne que la requérante est de nationalité nigérienne, alors que celle-ci est une ressortissante nigériane est en l’espèce sans incidence sur la légalité de l’arrêté dès lors que ce même arrêté mentionne également que Mme A peut être reconduit dans tout pays où elle est légalement admissible. Au regard de ces éléments, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen sérieux de la situation de la requérante et de l’erreur de fait doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il vise les articles L. 412-5, et L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvant pas à s’appliquer à sa situation. Toutefois, si l’arrêté fait référence à ces articles dans ses visas de l’arrêté, il ne ressort pas de ses motifs qu’il en a été fait application. Par suite, la seule mention de ces dispositions dans les visas de l’arrêté n’est pas de nature à entacher l’arrêté d’erreur de droit.
4. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement faire valoir que l’arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour sur ce fondement ni que le préfet a fondé sa décision sur ces mêmes dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme A fait valoir qu’elle réside depuis 2017 de manière habituelle sur le territoire français et se prévaut de sa vie commune avec un compatriote nigérian, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 24 mai 2025, avec laquelle elle est pacsée depuis 2020 et a eu quatre enfants, dont trois sont nés en France en 2017, 2019 et 2023 et un en Allemagne en 2021. Toutefois, en se bornant, pour l’essentiel, à apporter au dossier des pièces relatives à sa situation médicale et celle de sa cellule familiale et à la scolarisation de ses très jeunes enfants, Mme A n’apporte pas d’élément de nature à établir la réalité et l’intensité de son intégration sur le territoire français. En outre, elle ne justifie pas, par la seule production d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de propreté depuis février 2023, d’une insertion suffisante et ne produit pas de demande d’autorisation de travail souscrite par un employeur. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
8. Dès lors que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de la requérante avec son conjoint et leurs jeunes enfants se reconstitue dans son pays d’origine, le Nigéria, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante relèverait de motifs exceptionnels ou humanitaire. La scolarisation de ses enfants en France, la circonstance que son époux bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour et son insertion professionnelle depuis moins de deux ans à compter de l’arrêté attaqué ne constituent pas des motifs exceptionnels d’admission au séjour, ou des circonstances humanitaires. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme A.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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