Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Nadia Echchayb, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 mai 2023 ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration ne rapporte pas la preuve de la fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 avril 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction fixée au 9 avril 2025 à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 9 avril 2025 à 13 heures 38, a été produit pour M. C, par Me Echchayb.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Echchayb, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République de Guinée né le 25 juin 1983, a passé avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire dans le centre d’examen Dekra de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) le 26 mai 2023. A la suite de la découverte d’un vaste trafic à l’examen du code de la route dans le centre d’examen précité, la préfète du Loiret a, par la décision attaquée du 5 juin 2024, annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 mai 2023 par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2024 :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient () après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.- Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A.- Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.- Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
5. Lorsque l’administration remet en cause une autorisation administrative au motif qu’elle a été obtenue par fraude, il lui appartient d’apprécier les éléments de fait constitutifs de cette fraude. L’appréciation de fait, portée dans chaque cas d’espèce sur ces éléments, exclut que l’administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de la requête dirigée contre la décision de retrait de l’autorisation administrative.
6. La décision attaquée est signée par M. D A, directeur départemental des territoires. Si la préfète du Loiret soutient que M. A était habilité à signer la décision attaquée en vertu de la délégation de signature qui lui a été accordée par un arrêté du 21 août 2023, cet arrêté donne délégation à l’intéressé pour signer les décisions et arrêtés énumérés par l’arrêté, et les décisions prises en matière de permis de conduire, notamment les décisions de délivrance du permis, ne sont pas au nombre des décisions énumérées dans l’arrêté et notamment dans la partie XVII – Enseignement de la conduite automobile. Par suite, la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2024 de la préfète du Loiret.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros que demande M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 de la préfète du Loiret annulant l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 26 mai 2023 par M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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