Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2300700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le no 2300700 le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Drame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 5 septembre 2022 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est illégale dès lors que sa demande n’a pas donné lieu à délivrance d’un récépissé en méconnaissance de l’article R. 431-12 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est illégale dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré une demande du 11 février 2023 en ce sens ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle demande l’annulation d’une décision matériellement inexistante en l’absence de présentation de toute demande de délivrance d’un titre de séjour par le requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le no 2404038 les 8 octobre et 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 26 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que sa demande de titre de séjour était complète et aurait dû être enregistrée ;
— la décision attaquée est illégale dès lors que ses motifs ne lui ont pas été communiqués malgré une demande reçue en ce sens par le préfet de l’Aisne le 5 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’il a pris une décision de refus d’enregistrement le 22 octobre 2024 en raison du caractère incomplet de la demande, décision qui ne peut être contestée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1993, déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2019. Il soutient avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français le 5 septembre 2022 qui aurait été implicitement rejetée le 5 janvier 2023. Par sa requête no 2300700, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Par un courrier du 26 avril 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié auprès de du préfet de l’Aisne qui aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande le 30 août 2024. Par sa requête no 2404038, qu’il convient de joindre à la précédente afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de la requête no 2300700 :
3. En premier lieu, les circonstances que la demande de titre de séjour présentée par
M. A n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception et n’a pas donné lieu à délivrance d’un récépissé sont sans incidence sur la légalité de la décision déférée au tribunal.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée ayant été prise de manière implicite,
M. A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ce qu’elle ne serait pas motivée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
6. M. A, par les pièces qu’il produit, n’établit la réception de sa demande de titre de séjour par le préfet de l’Aisne qu’à compter du 21 février 2023 et, par suite, la naissance de la décision implicite de rejet qu’il conteste qu’à compter du 21 juin 2023. Dans ces conditions, sa demande de communication des motifs de cette décision du 11 février 2023, reçue le 15, était prématurée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l’absence de suite donnée à cette demande du 11 février 2023.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
8. Ainsi que le soutient le préfet, M. A n’ayant pas de visa de long séjour, il pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
10. M. A n’étant pas entré sur le territoire français de manière régulière, le préfet pouvait, ainsi qu’il le soutient, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les dispositions citées au point précédent.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. M. A ne soutient résider en France que depuis le 3 janvier 2019. Par ailleurs, si le frère de l’intéressé réside de manière régulière sur le territoire français, son mariage avec une ressortissante française, célébré le 21 août 2021, était récent à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été précédé d’une vie commune d’une durée significative. De plus, M. A n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé établit avoir exercé sur le territoire français en tant que coiffeur uniquement de mai 2019 à septembre 2020, à mi-temps, de juin 2021 à octobre 2022 à temps plein puis à mi-temps, puis à compter de janvier 2023 à mi-temps puis à plein temps, postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur la recevabilité de la requête no 2404038 :
14. Il est constant que la demande de titre de séjour du 26 avril 2024 n’a donné lieu à aucun enregistrement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 octobre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé d’enregistrer la demande de M. A en raison de l’absence de certaines pièces obligatoires. Dès lors, il est constant que le préfet n’a pas pris de décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé. Dans ces conditions, la requête de ce dernier qui demande l’annulation d’une décision matériellement inexistante est irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée. Au demeurant, il ressort du courrier du 26 avril 2024 qui dresse la liste des pièces jointes à la demande de titre de séjour que celle-ci ne comportait pas de copie d’un justificatif de nationalité tel que le passeport de l’intéressé et était donc incomplète au regard des dispositions de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la rubrique 66 de son annexe, si bien que M. A n’aurait pas été recevable non plus à demander l’annulation de la décision de refus d’enregistrement prise par le préfet.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300700 et 2404038 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le greffier,
signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2300700 et 2404038
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