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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mai 2026, n° 2604798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mars 2026 par laquelle le ministre de l’action et des comptes publics a rejeté sa demande portant refus de pension de réversion temporaire d’orphelin pour l’enfant A… Durmortier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de procéder au réexamen de la demande de pension de réversion d’orphelin formée dans les intérêts de l’enfant dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est caractérisée par la précarité de sa situation compte tenu de ce qu’elle est reconnue comme handicapée et ne peut travailler alors que ses revenus sont précaires ;
– la décision méconnaît l’autorité de la chose ordonnée par l’ordonnance
– la décision est entachée d’incompétence ;
– elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il n’est pas exclu de la pension de réversion temporaire d’orphelin, les enfants issus de filiation adoptive ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
– la condition d’urgence n’est pas remplie ;
– les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
– eu égard à la simple injonction de réexamen prononcée, il n’était pas tenu de faire droit à la demande.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2604708 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
– l’ordonnance n° 2511864 du 9 décembre 2023 ;
Vu :
– le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
– le code civil ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Albertin, représentant Mme C….
Au cours de l’audience, le juge des référés a informé les parties qu’il envisageait de prononcer d’office une injonction de faire droit à la demande de Mme C….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme C… s’est mariée le 16 août 2004 avec un ressortissant français. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal cantonal de Metlaoui en Tunisie a ordonné l’homologation de l’adoption de l’enfant A… par le couple. M. C… est décédé le 22 février 2022. Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 30 novembre 2023, il a été prononcé l’exequatur du jugement d’adoption tunisien. Le 15 juillet 2025, Mme C… a sollicité une pension de réversion temporaire d’orphelin pour son fils A… qui a été refusée par une décision du 24 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
En premier lieu, Mme C… fait valoir qu’elle est âgée de 56 ans et que l’ensemble de ses revenus, incluant l’allocation adulte handicapé, sa pension de retraite et sa pension de réversion s’élève à 950 euros par mois environ, somme insuffisante pour subvenir à ses besoins et celui de son enfant, qu’elle élève seule depuis le décès de son époux en 2022 des suites du Covid-19. Dans ces circonstances, Mme C… justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
En deuxième lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du ministre de l’action et des comptes publics est identique à celle qui avait été suspendue par l’ordonnance n°2511864 du 9 décembre 2023. Si cette ordonnance s’était bornée, conformément aux conclusions de la requérante, à prononcer une injonction de réexamen de sa situation, l’autorité de la chose ordonnée faisait obstacle à ce qu’un nouveau refus lui soit opposé pour des motifs identiques à ceux qui avaient conduit à la suspension de la précédente décision. Dès lors, le moyen tiré de la violation de la chose ordonnée par le juge des référés le 9 décembre 2025 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’action et des comptes publics de faire droit à la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme C… à l’aide juridictionnelle et, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de la requérante, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Albertin, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 mars 2026 du le ministre de l’action et des comptes publics est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’action et des comptes publics de faire droit à la demande de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle le ministre de l’action et des comptes publics versera la somme de 800 euros à Me Albertin en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, à Me Albertin et au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Grenoble, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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