Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2505977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est revêtue d’un tampon illisible et ne comporte pas le nom et la « compétence » de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée de la consultation du collège de médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est revêtue d’un tampon illisible et ne comporte pas le nom et la « compétence » de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2026, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delacour.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 24 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Il ressort des termes de la version produite par le préfet que l’arrêté attaqué, et notamment du tampon qui y est apposé, qui est suffisamment lisible, que celui-ci a été signé par Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. Par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme D… B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’éloignement, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention du nom et de la qualité de l’auteur de la décision attaquée, ainsi que celui tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions des articles L. 611-1, 1° et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ses conditions d’entrée et de séjour, en relevant qu’il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucun titre l’autorisant à résider sur le territoire national, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière et qu’il n’a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et fait référence à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, ainsi qu’à ses déclarations sur son état de santé. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si les dispositions du premier alinéa de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. », l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a supprimé les protections contre l’éloignement prévues à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment celle du 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
Si l’autorité administrative est tenue, lorsqu’elle prononce une mesure d’éloignement, de tenir compte de l’état de santé de l’étranger et de s’assurer que cette mesure n’entraînera pas des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces dispositions et stipulations ne peuvent être regardées comme impliquant nécessairement que l’autorité administrative soit tenue, à peine d’irrégularité de la procédure, de recueillir préalablement l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Si M. C… a fait valoir, à l’occasion de son audition par les services de police du 1er décembre 2025 qu’il a quitté la Tunisie afin de se faire soigner et a précisé bénéficier d’une prise en charge médicale, il ressort des termes du procès-verbal d’audition que ces allégations étaient vagues et non étayées, de telle sorte que le préfet ne disposait pas, à la date d’édiction de la décision attaquée, d’éléments permettant de considérer que l’intéressé souffrait d’une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait laissé à penser de façon crédible qu’il pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d’origine. Le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l’OFII doit en tout état de cause être écarté.
En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… est atteint d’une maladie congénitale, il n’établit pas, par les documents médicaux qu’il produit, que l’absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait pas voyager sans risque à destination de ce pays. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il ressort des éléments exposés au point 7 que l’intéressé ne justifie pas, à raison de son état de santé, de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas adoptée à son encontre. En outre, si le requérant soutient que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort de ses propres déclarations à l’occasion de son audition par les services de police du 1er décembre 2025 qu’il ne dispose pas d’attaches familiales sur le territoire français. Il n’établit ni même n’allègue disposer d’attaches personnelles sur le territoire français, ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle. Il en résulte que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé, entaché cette décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Berradia.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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