Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2303108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. B…, représenté par Me Rognerud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision rejetant implicitement son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
la décision refusant le renouvellement de sa carte méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est incohérente avec la décision par laquelle le CNAPS a décidé de ne pas retirer sa précédente carte professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 17 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 7 novembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique
les observations de Me Mahieux pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… qui exerce les fonctions d’agent privé de sécurité a fait l’objet le 25 juin 2020 d’une condamnation à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité commis le 14 juillet 2019. Cette condamnation a été assortie d’une dispense d’inscription de la mention de celle-ci au bulletin n°2 du casier judiciaire. L’intéressé a fait l’objet d’une procédure en vue du retrait de sa carte professionnelle à l’issue de laquelle la commission locale et d’agrément et de contrôle du sud-est a décidé, le 13 septembre 2021, de ne pas procéder au retrait de ladite carte. Le 16 septembre 2022, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle qui arrivait à expiration le 7 décembre 2022. Par une décision du 1er décembre 2022 le directeur du CNAPS a refusé la délivrance d’une carte professionnelle en application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (…) pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) ».
Pour justifier la décision en litige le CNAPS s’est fondé sur la circonstance que les faits pour lesquels M. B… a été condamné étaient incompatibles avec les obligations déontologiques des agents de sécurité privés. Toutefois, il est constant que ces faits, anciens et isolés, sont intervenus dans un contexte de défense d’un membre de sa famille agressé par plusieurs individus. De surcroît, ils ont fait l’objet d’une précédente analyse par l’administration quant à leur compatibilité avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’intéressé à l’issue de laquelle la commission locale et d’agrément et de contrôle du sud-est a décidé qu’ils ne justifiaient pas le retrait de la carte professionnelle. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 1er décembre 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.
Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le CNAPS délivre à M. B… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 1er décembre 2022 est annulée, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. B… une carte professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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