Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2025, n° 2508464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision « de reversement de bourse » du recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un risque de recouvrement des montants versés au titre de la bourse pour l’année 2024/2025, qu’il est dans l’incapacité de rembourser cette somme et que cette décision menace la continuité de ses études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, dès lors qu’il ne s’est jamais inscrit à l’université mais en première année de « bachelor universitaire de technologie », qu’il y a une erreur dans l’attribution de la bourse et qu’il est de bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision () lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision et est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée.
3. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il est dans l’incapacité financière de rembourser une somme dont il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction, ni des pièces versées à l’appui de la requête, qu’elle lui aurait été réclamée, M. B n’établit pas l’urgence qu’il allègue.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508464 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2025.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
La juge des référés
Signé
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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