Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2300581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Jura lui a ordonné de se dessaisir de plusieurs armes de catégorie A, B ou C dans un délai de quinze jours, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de catégorie A, B ou C, a prononcé son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Jura une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’auteur de la décision contestée n’avait pas compétence pour la prendre ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à la présomption d’innocence dès lors qu’il a bénéficié d’un classement sans suite pour tous les faits qui lui sont reprochés ;
— il n’est pas justifié du risque pour l’ordre public ou la sécurité des personnes qui seul permettait de ramener le délai de dessaisissement de trois mois à quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Berlottier pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, régulièrement inscrit dans un club de tir sportif, dispose d’une licence et du permis de chasser. Le 7 février 2023, le préfet du Jura lui a ordonné de se dessaisir de plusieurs armes de catégorie A, B ou C dans un délai de quinze jours, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de catégorie A, B ou C, a prononcé son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l’arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l’autorisation, mentionnée à l’article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d’acquisition et de détention, soit à la remettre à l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du dessaisissement () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 du même code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ».
3. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur les décisions prises par l’autorité préfectorale en application de ces dispositions législatives.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie du 5 décembre 2022 produit par le préfet, que M. B était enregistré dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour des faits de vol, violation de domicile, violences avec ITT inférieure à 8 jours, violences avec usage d’une arme et ITT inférieure à 8 jours et port d’arme blanche de catégorie D entre 2017 et 2020. Par ailleurs, il ressort du même procès-verbal qu’une quatrième procédure le concernant était en cours pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et détention sans déclaration d’armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C. Toutefois, toutes ces infractions ont fait l’objet de classements sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lons-le Saunier au motif qu’elles étaient insuffisamment caractérisées ou que l’intéressé s’était mis en conformité avec la loi. Compte tenu du motif de ces avis de classement, des explications apportées par le requérant sur le contexte dans lequel ces infractions ont pu être relevées par les forces de l’ordre et en l’absence d’éléments venant contredire ces explications, le préfet du Jura doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en prenant l’arrêté contesté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 février 2023 doit être annulé.
Sur les frais du litige :
6. L’Etat étant la partie qui succombe dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Jura a ordonné à M. B de se dessaisir de plusieurs armes de catégorie A, B ou C dans un délai de quinze jours, lui a interdit l’acquisition et la détention d’armes de catégorie A, B ou C, a prononcé son inscription au FINIADA et a retiré la validation de son permis de chasser est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300581
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