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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 juil. 2024, n° 2400128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400128 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 janvier et le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Marie-Christine Baltazar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de démontrer que ses missions au sein des services de la commune de Barsac ont eu une incidence sur son état de santé et son inaptitude totale et définitive à l’exercice de toutes fonctions et d’évaluer les éventuels préjudices qu’il subit, en lien direct avec cet état de santé. Il demande en outre qu’il soit mis à la mise à la charge de la commune de Barsac de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la mesure d’expertise sollicitée est utile car elle a pour objectif de lui permettre de faire valoir ses droits.
Par deux mémoires, enregistrés le 5 février et le 4 juin 2024, la commune de Barsac, représentée par Me Lionel Bernadou conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. En application de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. M. A B, recruté par la commune de Barsac en qualité d’adjoint technique territorial stagiaire le 1er juillet 2017 à l’âge de 47 ans a été titularisé le 1er juillet 2018. M. B a été reconnu apte malgré une fracture du scaphoïde ayant engendré une arthrodèse du poignet gauche résultant d’un accident survenu dans le secteur privé le 27 août 2002. En 2019, M. B a ressenti des douleurs au poignet gauche qui ont conduit à des arrêts maladies puis par avis du 18 mai 2022, le Conseil départemental médical a conclu à une inaptitude totale et définitive de M. B à toute fonction à compter du 19 août 2020. Si la commune soutient qu’une expertise médicale a déjà eu lieu, mandatée par la CPAM, il résulte de l’instruction que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité de l’aggravation de l’état médical dû à l’accident de travail du 27 août 2002 aux fonctions qu’il a exercé au sein de la commune. Le requérant, qui souhaite que l’aggravation de son état de santé soit reconnue imputable au service et qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de ses conditions de travail, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
4. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B, en tant qu’elle concerne l’imputabilité au service de l’aggravation de son état de santé concernant son poignet gauche, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur C, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B avant le 13 juin 2019, date de l’aggravation de son état de santé par des douleurs au poignet gauche, en précisant, le cas échéant les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l’objet ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 13 juin 2019, de troubles physiques ou psychologiques sans lien avec ses conditions de travail ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s’est aggravé depuis le 13 juin 2019 ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. B sont imputables à ses conditions de travail en excluant la part d’une pathologie antérieure dont il serait atteint, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessite un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer si l’état de santé de M. B est consolidé et indiquer la date de consolidation ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice sexuel, le préjudice d’agrément, les dépenses de santé, l’assistance à tierce personne, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à la pathologie issue des conditions de travail dont il a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ;
6°) de dire si l’état de santé de M. B lié à ses douleurs au poignet gauche a entraîné une incapacité totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
7°) de préciser, en cas d’incapacité permanente, les séquelles sur la vie professionnelle de M. B notamment si une incidence professionnelle existe ; de déterminer l’aptitude ou l’inaptitude de M. B, au plan médical, à reprendre le service ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. B et la commune de Barsac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s’il l’estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe, par voie numérique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Barsac et au docteur C, expert.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
A KATZ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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