Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 18 octobre 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de trois semaines à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juillet 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
4. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. B… une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 novembre 2025 au 28 novembre 2029. M. B… ne faisant état d’aucun obstacle à la remise matérielle de ce titre, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, sont par suite devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de M. B… de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction et tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hug et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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