Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 oct. 2025, n° 2501832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 30 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 25 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A… le titre de séjour sollicité, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026, par une décision du 31 mars 2025.
Par une décision du 16 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 31 mars 2025, d’accorder à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressé. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Me Deme, conseil de M. A… bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Deme la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Deme et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 octobre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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