Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 févr. 2026, n° 2304494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 16 mai 2023 et le 21 août 2023, M. B… C…, représenté par la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature à l’emploi de gardien de la paix au sein de la police nationale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord de lui délivrer cet agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires aurait été réalisée par un agent spécialement et régulièrement habilité à cet effet ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le classement sans suite a été prononcé postérieurement au déroulé de l’enquête de moralité ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Dantec, représentant M. C…, présent.
Une note en délibéré, présentée par M. C…, a été enregistrée le 14 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été déclaré admis au concours externe de gardien de la paix au titre de la session de septembre 2022. Toutefois, par une décision du 29 mars 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a refusé d’agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet du Nord a donné délégation à M. A…, directeur des ressources humaines du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur, signataire de la décision en litige, aux fins de signer, en cas d’empêchement de M. D…, préfet délégué pour la zone de défense et la sécurité et de M. Bousquet, secrétaire général adjoint pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Nord, « les actes, arrêtés et décisions ou documents relatifs au recrutement et à l’approbation des candidatures, à la gestion administrative et financière des personnels relevant du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur Nord (inclus les personnels de la police nationale, (…)) ». Si M. C… allègue que le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n’apporte pas la preuve de l’empêchement de MM. D… et Bousquet, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision en cause d’établir que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés. Au cas présent, M. C… n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Les décisions administratives de recrutement (…), d’agrément (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souverainetés de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (…) intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code applicable au litige : « Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat ainsi qu’aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : /(…)/ 3° Recrutement ou nomination et affectation : /(…)/ g) des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé "traitement d’antécédents judiciaires”, dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. ». Aux termes de l’article R. 40-28 du même code : « I. Ont accès à la totalité ou, à raison de leurs attributions, à une partie des données mentionnées à l’article R. 40-26 pour les besoins des enquêtes judiciaires : 1° Les agents des services de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités (…) ». Il résulte du 1° du I de l’article R. 40-29 du même code que les agents habilités selon les modalités prévues au 1° du I de l’article R. 40-28 peuvent consulter les données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, qui se rapportent à des procédures judiciaires closes ou en cours, sans autorisation du ministère public, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier à l’instruction des demandes d’agrément préalable à l’exercice de la profession d’adjoint de sécurité de la police nationale.
Dès lors que les dispositions citées au point précédent du code de la sécurité intérieure prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un agrément personnel, la circonstance que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise en matière d’agrément. Par suite, le moyen tiré du défaut d’habilitation des personnes ayant procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires est inopérant.
En troisième lieu, M. C… se prévaut de l’incohérence du rapport de l’enquête administrative réalisée le 16 mars 2023 qui fait état du classement sans suite de la procédure pour viol et agression sexuelle commis sur un mineur de quinze ans initiée à son encontre alors que l’avis de classement ne lui a été notifié qu’au mois de mai 2023. En tout état de cause, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mention du classement de l’affaire avant la notification de l’avis de classement à M. C… ait exercé une influence sur le sens de la décision contestée ou privé ce dernier d’une garantie. Par suite, ce vice de procédure, à supposer même que M. C… ait entendu s’en prévaloir, n’est pas de nature à entacher la décision en litige d’illégalité.
En quatrième et dernier lieu, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à un emploi des services actifs de la police nationale présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles ils postulent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir à qui il appartient de vérifier que le refus d’agrément d’une candidature est fondé sur des faits matériellement exacts et de nature à le justifier légalement. Par ailleurs, l’administration peut opposer un refus d’agrément, même après que l’intéressé a été reçu au concours, mais avant sa nomination, lorsqu’ont été révélés à l’administration des faits laissant supposer que le candidat ne présente pas toutes les garanties requises pour occuper un emploi dans les services actifs de la police nationale.
Pour refuser d’agréer la candidature de M. C… à l’emploi de gardien de la paix, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord s’est fondé sur l’enquête administrative diligentée par ses services. Il ressort de cette enquête que M. C… a été mis en cause pour des faits de viol et agression sexuelle imposée, commis sur mineur de quinze ans du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2020, cette procédure s’étant conclue par un classement, les faits en cause étant insuffisamment caractérisés. Toutefois, le rapport d’enquête administrative fait état de ce que, interrogé sur le fait de savoir s’il était connu des services de police ou de gendarmerie, M. C… a répondu par la négative, fait qu’il ne conteste pas dans ses écritures produites avant la clôture de l’instruction.
Dans ce cadre, d’une part, M. C… ne peut utilement soutenir que la matérialité des faits pour lesquels il a été mis en cause n’est pas établie, ces faits ne fondant pas la décision en litige. D’autre part, compte tenu de l’exemplarité attendue d’un gardien de la paix et de la nature de ses missions, en s’abstenant d’indiquer à l’occasion de l’enquête administrative qu’il était mis en cause dans une affaire de viols et d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, à une date à laquelle il n’avait pas encore été informé du classement sans suite de cette procédure, M. C… a adopté un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions et missions auxquelles il prétend. Par suite, à la date de la décision en litige et en l’état du dossier, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord n’a pas, en refusant de délivrer l’agrément, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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