Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 3 avril 2025, M. B E, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour un durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Chaïb au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 4 du règlement n° 604/2013 en langue dari, seule langue qu’il peut lire ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas pu bénéficier de l’entretien prévu à l’article 5 du règlement n° 604/2013 ;
— il méconnaît les articles 17 du règlement n° 604/2013, 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la Suède a rejeté sa demande d’asile et qu’il risque d’être éloigné en Afghanistan ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué doit être annulé par exception d’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian ;
— les observations de Me Chaïb, avocate de M. E, qui rappelle que son client est arrivé en Suède en 2015, à l’âge de 16 ans, qu’il a été pris en charge en qualité de mineur non accompagné, qu’il y a étudié, qu’il avait un logement, qu’il a obtenu deux titres de séjour successifs à partir de 2019, mais que le dernier titre n’a pas été renouvelé de sorte que l’office suédois des migrations a édicté une mesure d’éloignement à son encontre ; que sa demande d’asile a été rejetée en 2018 ; qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève en outre les moyens suivants :
* les arrêtés attaqués ont été irrégulièrement notifiés au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui précise que l’arrêté doit être notifié dans une langue que l’intéressé comprend ;
* l’arrêté portant transfert est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. E dès lors que le préfet se fonde sur les dispositions de l’article 18.b du règlement (UE) n° 604/2013 alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée en Suède et qu’il n’est donc pas demandeur d’asile dans ce pays, ainsi qu’il l’a d’ailleurs mentionné dans le cadre de ses observations à la suite de la notification de cet arrêté ; or, de tels éléments sont nécessaires pour une bonne application de la clause discrétionnaire ;
* il est entaché d’une erreur de base légale dès lors que le préfet aurait dû se fonder sur l’article 18.d et non sur l’article 18.b, M. E ayant vu sa demande d’asile rejetée en Suède ;
— et les observations de M. E, lui-même, assisté d’un interprète en langue dari, qui fait valoir qu’il a essayé de s’intégrer en Europe, et qui souhaite recommencer une autre vie en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant afghan né le 15 octobre 1999, a sollicité l’asile en France le 10 décembre 2024. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités suédoises :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G D pour signer, en l’absence de M. A H, directeur des migrations et de l’intégration, tous les actes dans la limite des attributions dévolues à cette direction. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 cité au point précédent. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet, que M. E s’est vu remettre le 10 décembre 2024, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », documents rédigés en langue dari qu’il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d’entretien produit en défense par le préfet, que M. E a bénéficié, le 10 décembre 2024, de l’entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l’article 5 du règlement n°604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de M. E aurait été rejetée en Suède, quand bien même il produit un courrier émanant de l’agence suédoise des migrations, qui indique que celle-ci a décidé qu’il devait quitter la Suède et que la mesure était, à la date du 3 mai 2024, entrée en vigueur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose que : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable. ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même texte : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».
13. Aux termes de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Aux termes de l’article 4 de cette Charte : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. E se prévaut de ce que sa demande d’asile a été rejetée en Suède, Etat dans lequel il a vécu près de dix ans, et qu’il risque d’être éloigné vers l’Afghanistan dès lors qu’il fait l’objet, en Suède, d’une mesure d’éloignement, ce qui fait craindre un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire en Afghanistan et de son occidentalisation.
15. Toutefois, la Suède est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de M. E aurait été rejetée en Suède, quand bien même il produit un courrier émanant de l’agence suédoise des migrations, qui indique que celle-ci a décidé qu’il devait quitter la Suède et que la mesure était, à la date du 3 mai 2024, entrée en vigueur. Dès lors, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Suède des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucune de ces pièces que M. E ne pourra pas voir sa demande d’asile examinée en Suède. Par suite, et alors en outre que la mesure de transfert aux autorités suédoise n’a pas pour objet de renvoyer M. E en Afghanistan, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, n’a pas méconnu les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et 1er et 4 de la Charte des droits fondamentaux en décidant le transfert de M. E aux autorités suédoises.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge () le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () d) reprendre en charge () le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () ".
18. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de M. E aurait été rejetée en Suède, quand bien même il produit un courrier émanant de l’agence suédoise des migrations, qui indique que celle-ci a décidé qu’il devait quitter la Suède et que la mesure était, à la date du 3 mai 2024, entrée en vigueur. Par suite, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’erreur de droit en se fondant sur le b) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, au lieu du d) de ce même article.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant transfert aux autorités suédoises. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence s’impose comme étant la conséquence de l’annulation de l’arrêté de transfert doit être écarté.
20. En deuxième lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 14 février 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C F, cheffe du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
21. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
23. M. E n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de son assignation porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Chaïb et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
F. Levaudel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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