Non-lieu à statuer 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 déc. 2024, n° 2408325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au bénéfice de son épouse, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de l’aggravation du contexte politique au Soudan et du danger permanent qui pèse sur son épouse, de son état de santé et de celui de son épouse ;
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— le jugement n°2405313 du tribunal administratif de Grenoble du 17 décembre 2024;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2024 sous le numéro 2405313 par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le tribunal administratif de Grenoble par un jugement n° 2405313 du 17 décembre 2024 a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et a enjoint à la délivrance du regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir. Cette décision rend sans objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. C B. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C B aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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