Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir :
- l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant un an ;
- l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ;
- leur adoption n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- ils ont été pris au terme d’une procédure irrégulière dans la mesure où son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 février 2026, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Korn, représentant M. C….
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, déclare être entré en France un jour avant son interpellation par les forces de l’ordre. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 6 février 2026 par lesquels le préfet de l’Isère, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire national pendant un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. L’obligation en litige a été signée par M. B…, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, pour ce faire, une délégation que le préfet de l’Isère lui a consentie par arrêté du 3 décembre 2025 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision n’est pas fondé.
4. Les termes de cette obligation attestent du fait que le préfet de l’Isère a examiné la situation de M. C… avant son adoption.
5. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. C… par le service local de police judiciaire de Grenoble que les forces de l’ordre l’ont interrogé sur ses intentions de se conformer ou non à d’éventuelles mesures d’éloignement qui pourraient être prises à son encontre par le préfet et lui ont demandé s’il avait « autre chose à déclarer ». Par ailleurs, en se bornant à invoquer une « violation de son droit d’être entendu », le requérant n’apporte aucune indication concernant les éléments qu’il aurait pu faire utilement valoir auprès de l’administration. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance, par l’obligation contestée, de son droit d’être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
6. En se bornant à soutenir que l’obligation en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. C… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. C… contre l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pendant un an doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
8. L’arrêté du préfet de l’Isère du 3 décembre 2025 évoqué au point 3 exclut expressément, du champ de la délégation de signature consentie à M. B…, signataire de l’assignation à résidence prise à l’encontre de M. C…, les assignations à résidence d’un ressortissant étranger. Par suite, le moyen invoqué par le requérant, tiré de l’incompétence du signataire de cet acte, est fondé et doit être accueilli sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dont il se prévaut.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander d’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’annulation prononcée au point 9 n’appelle le prononcé d’aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. M. C… a été admis provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle. Me Korn, son avocat, peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Korn, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que M. C… soit admis définitivement au bénéfice de cette aide. Si cette dernière condition n’est pas satisfaite, la somme de 900 euros sera versée à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet de l’Isère a assigné M. C… à résidence est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Korn la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que M. C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si cette dernière condition n’est pas satisfaite, la somme de 900 euros sera versée à M. C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Korn et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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