Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2602229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 2 mars 2026, le 13 mars 2026, le 12 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. B… C…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater que les affirmations de la Préfecture de l’Isère concernant la date déclarée lors de sa première demande sont inexactes et de reconnaître que sa date de naissance est le 12 avril 2001, conformément à son passeport et à son acte de naissance ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour rectifié dans les plus brefs délais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’administration à l’indemniser d’une somme de 25 000 euros au titre de ses préjudices moraux et matériels.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
que les erreurs matérielles relatives à l’identité civile sont imputables au requérant :
qu’il appartient à M. C… de faire une nouvelle demande de rectification de ses données d’état civil.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026 à 10h53, M. C… a indiqué se désister de sa requête déposée le 2 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 20 mars à 13h50, il a indiqué renoncer à son désistement et souhaité la poursuite de l’instruction de la présente requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ».
M. C…, ressortissant marocain né le 12 avril 2001, a demandé un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » le 6 janvier 2025 sur la plateforme ANEF en indiquant être né le 4 décembre 2001. Le titre de séjour, reçu le 3 octobre 2025, mentionne le 14 avril 2001 comme étant la date de naissance de M. C…. Ce dernier a déposé une demande de rectification le 3 octobre 2025 par le biais de la plateforme ANEF en indiquant être né le 4 décembre 2001. M. C… demande au juge des référés à ce que l’erreur matérielle entachant la date de naissance portée sur le titre de séjour qui lui a été délivré soit rectifié et qu’il lui soit délivré un titre de séjour mentionnant la date de naissance correspondant à celle inscrite sur ses documents d’état civil, soit le 12 avril 2001.
Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant a commis une erreur matérielle en renseignant le 4 décembre comme date de naissance sur la plateforme ANEF au lieu de celle du 12 avril, l’administration a elle-même renseigné une date de naissance erronée sur le titre de séjour, dès lors que celle-ci ne correspond ni à la date mentionnée dans les documents d’état civil de M. C… ni à celle inscrite dans demande de titre de séjour déposée numériquement. De plus, l’administration reste tenue de procéder à la vérification des documents d’état civil des étrangers déposant une demande de titre de séjour. Cette situation étant de nature à empêcher M. C… de continuer ses démarches administratives relatives à son permis de conduire, la condition d’urgence doit être regardé comme remplie. Par suite, M. C… est fondé à demander la rectification de sa date de naissance figurant sur le titre de séjour qui lui a été délivré.
Il résulte de ce qui précède qu’il doit être enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à M. C…, dans un délai d’un mois, un titre de séjour mentionnant la date de naissance correspondant à celle inscrite sur ses documents d’état civil, soit celle du 12 avril 2001.
Sur les conclusions présentées aux fins indemnitaires :
Il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer dans un délai d’un mois à M. C… un titre de séjour portant la mention correcte de sa date de naissance, sans qu’il n’y ai lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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