Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 juin 2026, n° 2605299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026 et un mémoire enregistré le 28 mai 2026, M. A…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement ;
– la condition d’urgence est remplie au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n° 2605298, enregistrée le 14 mai 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Savouré, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »..
En premier lieu, la condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, M. A… fait valoir qu’il a déposé une demande de renouvellement le 27 avril 2025, avant l’expiration de son titre de séjour, de sorte que l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle lui a délivré une autorisation de prolongation d’instruction, il n’en demeure pas moins que la durée d’instruction de sa demande, qui s’étend sur plus d’un an au jour de l’ordonnance, est excessive et qu’en outre, il a connu une rupture de son droit au séjour entre la délivrance de cette autorisation provisoire de séjour et l’expiration de la précédente, le 2 mai 2026. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Compte tenu du motif de suspension retenu, et alors que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois. Dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 27 avril 2026 ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer un tel document. Il n’y pas davantage lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 juin 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. SAVOURÉ
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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