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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 oct. 2025, n° 2309188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309188 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par un jugement rendu le 28 novembre 2024, le tribunal a enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer la demande de M. B… A… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2014 et la réouverture d’un congé de longue durée, dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement rendu le 7 juin 2018 dans l’instance n° 1505729.
La commune d’Ivry-sur-Seine a produit une pièce, enregistrée le 10 juin 2025, qui a été communiquée.
II°) Par un jugement rendu le 28 novembre 2024, le tribunal a enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine de réexaminer les demandes de M. B… A… tendant, d’une part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident dont celui-ci a été victime le 4 février 2011 et des arrêts de travail en résultant et, d’autre part, à l’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée, dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement rendu le 20 septembre 2018 dans les instances nos 1606423 et 1607926.
La commune d’Ivry-sur-Seine a produit une pièce, enregistrée le 10 juin 2025, qui a été communiquée.
Vu :
- le jugement n° 1505729 du 7 juin 2018 ;
- le jugement n° 2309186 du 28 novembre 2024 ;
- le jugement nos 1606423 et 1607926 du 20 septembre 2018 ;
- le jugement n° 2309188 du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2309186 et n° 2309188 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas (…) d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. La décision par laquelle le juge de l’exécution se prononce sur la liquidation d’une astreinte s’inscrit dans la même instance contentieuse que celle dans laquelle a été prononcée l’injonction dont elle est un accessoire. Dès lors que le juge de l’exécution a constaté l’exécution de la mesure prescrite, il lui appartient, même d’office, de se prononcer sur la liquidation de l’astreinte en constatant, le cas échéant, qu’il n’y a pas lieu d’y procéder.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
5. Au cas particulier, par un premier jugement rendu le 7 juin 2018 dans l’instance n° 1505729, devenu définitif, le tribunal a notamment enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le délai de quatre mois suivant la notification dudit jugement, de réexaminer la demande de M. A… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2014 et la réouverture d’un congé de longue durée. Par un jugement rendu le 28 novembre 2024 dans l’instance n° 2309186, le tribunal a enjoint à cette collectivité de réexaminer la demande précitée de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement rendu le 7 juin 2018. Par un second jugement rendu le 20 septembre 2018 dans les instances nos 1606423 et 1607926, devenu définitif, le tribunal a notamment enjoint à la commune d’Ivry-sur-Seine, dans le délai de quatre mois suivant la notification dudit jugement, de réexaminer les demandes de M. B… A… tendant, d’une part, à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’incident dont celui-ci a été victime le 4 février 2011 et des arrêts de travail en résultant et, d’autre part, à l’octroi d’un congé de longue maladie ou d’un congé de longue durée. Par un jugement rendu le 28 novembre 2024 dans l’instance n° 2309188, le tribunal a enjoint à cette collectivité de réexaminer la demande précitée de M. A…, dans le délai de quatre mois à compter de la notification dudit jugement, sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement rendu le 20 septembre 2018.
6. Il résulte de l’instruction que, par des décisions du 26 mai 2025, le premier adjoint au maire d’Ivry-sur-Seine, après avoir sollicité l’avis d’un médecin expert, a, d’une part, rejeté la demande de M. A… tendant à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 10 décembre 2014 et la réouverture d’un congé de longue durée et, d’autre part, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’incident dont celui-ci a été victime le 4 février 2011. La commune d’Ivry-sur-Seine doit ainsi être regardée comme ayant pleinement exécuté les jugements rendus les 7 juin 2018 et 20 septembre 2018. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par les articles 2 des jugements rendus le 28 novembre 2024 respectivement dans les instances n° 2309186 et n° 2309188.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de la commune d’Ivry-sur-Seine par les articles 2 des jugements du 28 novembre 2024 rendus respectivement dans les instances n° 2309186 et n° 2309188.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Ivry-sur-Seine.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 16 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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