Annulation 6 juillet 2023
Annulation 18 novembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2411561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 novembre 2024, N° 489066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2022 et 22 mai 2023, Mme D A et M. C B, représentés par Me Combaret, ont demandé au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Taluyers a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison d’habitation, d’un ensemble immobilier comportant dix-sept logements sociaux répartis dans trois bâtiments d’habitation en R+1 avec stationnement en sous-sol, sur un terrain situé rue du Prieuré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taluyers le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils ont soutenu que :
— la commune n’a pas produit la délibération habilitant son maire à ester en justice ;
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 dite « la Tour – Sainte Maxime », dès lors que le nombre de logements projetés est deux fois supérieure à l’objectif de densification, qu’aucune surface de plancher n’est aménagée pour permettre l’accueil d’activités de services et que le projet ne crée pas d’effet bourg, ni ne souligne la perspective en direction du Prieuré ;
— ce projet méconnaît l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la mesure où l’organisation des accès crée un risque pour la sécurité ;
— le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que les bâtiments projetés portent atteinte, par leur desserte et leur implantation, à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— les bâtiments B et C dépassent la hauteur maximale fixée par l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 11 du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la commune de Taluyers, représentée par Me Pyanet, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a fait valoir que :
— à titre principal, les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire en litige ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, la société Alliade Habitat, représentée par Me Laurent, a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2207194 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 11 avril 2022 en tant qu’il était incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « La Tour – Sainte Maxime » et qu’il méconnaissait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal.
Par une décision n° 489066 du 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l’affaire du tribunal, désormais réenregistrée sous le n° 2411561.
Procédure devant le tribunal après renvoi :
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Alliade Habitat, désormais représentée par Me Potronnat, persiste dans ses conclusions.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme D A et M. C B, représentés par Me Combaret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 11 avril 2022 et 4 juillet 2024 par lequel le maire de Taluyers a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire et un permis modificatif en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant dix-sept logements sociaux répartis dans trois bâtiments d’habitation avec stationnement en sous-sol ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Taluyers et de la société Alliade Habitat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en sus de leurs précédentes écritures, que :
— le permis modificatif délivré le 4 juillet 2024 n’a pas régularisé les vices dont était entaché le permis initial s’agissant de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— la délibération du 25 mars 2024 qui a modifié l’orientation d’aménagement et de programmation n° 1 « la Tour – Sainte Maxime » est entachée d’un détournement de pouvoir.
Un mémoire a été enregistré le 25 février 2025 pour la société Alliade Habitat et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
— les observations de Me Combaret, représentant les requérants, celles de Me Pyanet, pour la commune de Taluyers et celles de Me Potronnat, pour la société Alliade Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de Taluyers a délivré à la société Alliade Habitat un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant dix-sept logements sociaux répartis dans trois bâtiments d’habitation en R+1 avec stationnement en sous-sol, sur une parcelle cadastrée A 187 située rue du Prieuré. Le 3 juin 2022, Mme A et M. B ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, rejeté par le maire le 21 juillet 2022. Ils ont alors introduit un recours contentieux devant le tribunal à l’encontre de ce permis de construire. Puis, par arrêté du 14 octobre 2022, le maire de Taluyers a délivré à la société Alliade Habitat un permis modificatif. Par un jugement n° 2207194 du 6 juillet 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 11 avril 2022 en tant qu’il était incompatible avec les dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation « La Tour – Sainte Maxime » et qu’il méconnaissait l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme communal. Saisi d’un pourvoi présenté par la société Alliade Habitat, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, par une décision n° 489066 du 18 novembre 2024, annulé ce jugement et renvoyé l’affaire au tribunal, désormais réenregistrée sous le n° 2411561. Le 4 juillet 2024, le maire de Taluyers a délivré à la société Alliade Habitat un second permis modificatif. Dans le dernier état de leurs écritures, Mme A et M. B demandent l’annulation des arrêtés des 11 avril 2022 et 4 juillet 2024.
Sur la recevabilité des écritures présentées par la commune de Taluyers :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération du 18 octobre 2022, le conseil municipal de Taluyers a habilité son maire à défendre la commune en justice dans le cadre de la présente instance. Cette délégation a été transmise au contrôle de légalité et régulièrement affichée le jour même, ainsi qu’en atteste les mentions portées sur la délibération, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander au tribunal d’écarter des débats les mémoires en défense de la commune de Taluyers.
Sur la légalité des permis de construire en litige :
4. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ». Aux termes de l’article L. 152-1 de ce code : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
7. D’une part, le plan local d’urbanisme de Taluyers comporte une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 intitulée « La Tour – Sainte-Maxime », qui inclut le terrain d’assiette du projet. Cette OAP vise à structurer le centre-bourg en confortant, par la création d’un nouveau quartier « densifié et connecté », le pôle commercial et d’espaces publics constitué par l’ensemble Châter/Bascule/Pie X, identifié comme un lieu stratégique à l’échelle du village. La commune de Taluyers se donne pour objectif de diversifier les formes urbaines et de recréer un « effet bourg » marqué, en particulier le long de la rue du Prieuré, afin de renforcer la lisibilité de l’entrée du village, de mettre en valeur la perspective sur le « Monument » ainsi que sur la rue de la Tour, et d’assurer une transition urbaine harmonieuse entre le cœur ancien et les extensions pavillonnaires plus lâches situées à l’Est. Ces principes d’aménagement traduisent une volonté affirmée des auteurs du plan de densifier le secteur, avec une densité moyenne envisagée entre trente et quarante logements par hectare sur l’ensemble du périmètre concerné. Le rapport de présentation souligne à cet égard que le périmètre de l’OAP n° 1 constitue « le plus gros tènement encore disponible au sein de l’enveloppe urbaine du village, à proximité immédiate du centre ancien », présentant ainsi « une double opportunité d’accueillir le développement futur de la commune sans générer d’étalement nouveau de l’enveloppe urbaine » et de renforcer le centre-bourg. Si Mme A et M. B soutiennent que le projet litigieux aboutit à la construction d’environ soixante-dix logements par hectare, les auteurs du plan local d’urbanisme ont précisé qu’il s’agit d’une densité moyenne, pouvant « être modulée selon les formes des logements exigés » ou « souhaitées par les opérateurs ». Ainsi, la seule circonstance que la densité du projet soit supérieure à la densité moyenne mentionnée dans l’OAP n° 1 ne permet pas de considérer qu’il contrarie par lui-même la réalisation des objectifs poursuivis à l’échelle de la zone concernée, dont, notamment, la densification du secteur. En outre, les auteurs du plan local d’urbanisme ont expressément souhaité que le front bâti à créer de la rue du Prieuré s’organise autour de constructions limitées à un étage, en cohérence avec l’échelle du tissu urbain existant, et que des espaces végétalisés en cœur d’îlot soient créés, orientations auxquelles le projet satisfait. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les constructions projetées, caractérisées par la sobriété de leur volumétrie, contribuent à la structuration de la rue et à la création d’un point de fuite visuel vers le Prieuré, en accord avec les objectifs de l’OAP n° 1.
8. D’autre part, l’OAP n° 1 comporte également un objectif de mixité fonctionnelle, destiné à renforcer le rôle structurant de cette entrée de village. Dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial du 11 avril 2022, l’OAP n° 1 prévoyait qu'« 'une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services' ». Le secteur concerné comprend deux terrains d’environ 2 000 mètres carrés chacun, à savoir la parcelle cadastrée A 187, correspondant au terrain d’assiette du projet porté par la société Alliade Habitat, ainsi que la parcelle cadastrée A 188. Bien qu’aucune des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil de services, le projet en litige contribue aux objectifs de densification, de diversification des formes urbaines et de restructuration de la rue du Prieuré, également recherchés par l’OAP n° 1. Dès lors, il n’apparait pas qu’à l’échelle de la zone, ce projet serait incompatible avec les objectifs poursuivis, pris dans leur globalité. En tout état de cause, l’OAP n° 1 a ensuite été modifiée par délibération du 25 mars 2024 et prévoit désormais qu’une « part importante des surfaces de plancher en rez-de-chaussée aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la rue de la Tour pourrait permettre l’accueil d’activités de services ou de commerce ». Mme A et M. B font valoir que le permis modificatif délivré le 4 juillet 2024 sous l’empire de ces nouvelles dispositions est illégal, dans la mesure où la délibération du 25 mars 2024 est entachée d’un détournement de pouvoir. Toutefois, le rapport de présentation de la modification n° 1, publié sur le site internet Géoportail et librement accessible au juge comme aux parties, justifie cette évolution par le fait que la rue de la Tour, déjà dotées de plusieurs établissements à vocation médicale et paramédicale, présente des conditions d’accueil plus favorables au développement de services et de commerces que la rue du Prieuré. La pertinence de cette justification n’est pas remise en cause par les requérants. Ainsi, il n’apparaît pas que les auteurs du plan local d’urbanisme aient poursuivi un but étranger à l’intérêt général, de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le projet, qui n’est pas implanté dans la rue de la Tour, n’est pas incompatible avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation telles que modifiées par la délibération du 25 mars 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité avec l’OAP n° 1 doit être écarté en toutes ses branches.
9. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune : " 3-1 Accès : / a) L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. En outre, l’accès doit être localisé en tenant compte des éléments suivants : / – la topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / – la préservation et la sécurité des personnes (visibilité, vitesse, intensité du trafic) ; / – le type de trafic généré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés) ; / – les possibilités d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie. / c) Le long des routes départementales, hors agglomération, et sur une distance de 5 mètres à compter de l’alignement, la pente ou la rampe de l’accès devra être inférieure à 5%. Se reporter aux définitions des accès collectifs et individuels (Titre 6, définitions) ".
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera desservi par la rue du Prieuré, voie publique rectiligne à double sens de circulation. La vitesse de circulation sur cette portion de voie, équipée d’un ralentisseur à proximité du projet, est par ailleurs limitée à 30 kilomètres par heure. En outre, la configuration de l’accès au parking souterrain, qui donne directement sur un trottoir qui sera aménagé dans la rue du Prieuré, permet aux véhicules sortants, dont la vitesse sera nécessairement très réduite, de marquer un arrêt sécurisé avant de s’engager sur la voie publique. A cet égard, il n’est pas démontré ni même allégué que la rue du Prieuré constituerait une voie principale de communication dans la commune, ni qu’elle serait particulièrement passante. Enfin, un véhicule entrant pourra, le cas échéant, marquer un bref arrêt sur la voie publique le temps nécessaire à l’ouverture du garage ou pour permettre à un autre mobiliste de sortir du parking, sans qu’il soit établi qu’il en résulterait une détérioration des conditions de circulation telle qu’elle entrainerait des risques pour la sécurité publique. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’accès au terrain d’assiette du projet en litige présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des habitants, en méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Par ailleurs, le permis modificatif accordé le 14 octobre 2022 a fait évoluer l’implantation du bâtiment A, désormais implanté en retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative sud. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’implantation de ce bâtiment ne condamne pas les deux ouvertures présentes sur la façade nord de leur maison d’habitation. Enfin, et pour les mêmes motifs qu’exposés au point précédent, l’accès de la construction ne présente pas de dangerosité particulière pour les piétons et les automobilistes. Il s’ensuit que le maire de Taluyers n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions doit s’harmoniser avec le cadre dans lequel elles s’intègrent. / La hauteur des constructions est limitée à 10,50 mètres. Au sein du secteur UBh, la hauteur des constructions est limitée à 8 m. / () Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 1,50 mètres en présence de toitures terrasses (à l’exception des annexes). Ces limites ne s’appliquent pas : / – aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, / – aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services public ou d’intérêt collectif, / – aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif, / dans le cas de travaux d’aménagement, d’extension ou de reconstruction de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante ». Le règlement définit la hauteur comme « la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques et autres superstructures sont exclus. / En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant ».
14. Il résulte de ces dispositions que la hauteur maximale des bâtiments édifiés en limite parcellaire de propriété doit être calculée depuis leur faîte jusqu’au point le plus bas du terrain naturel accueillant la construction, et non à partir du niveau de la rue située en contrebas du terrain.
15. Le terrain d’assiette du projet se situe dans la zone UBh du plan local d’urbanisme de la commune de Taluyers. D’après les indications portées sur les plans de coupe joint au dossier de demande initiale, le terrain naturel présentait, au droit de la limite séparative, une altimétrie de 346,91 NGF pour le bâtiment B, et de 347,50 NGF pour le bâtiment C. Les faitages de ces bâtiments se situaient respectivement à une altimétrie de 354,91 et 355,5 NGF. Ces mentions ont évolué dans le dossier de permis modificatif du 4 juillet 2024. Désormais, le faîtage du bâtiment B atteint une altitude de 354,62 NGF, tandis que le niveau du terrain naturel à l’alignement s’élève à 346,62 NGF, soit une hauteur de 8 mètres à l’alignement. Pour le bâtiment C, le faîtage s’établit à 354,43 NGF, pour un terrain mesuré à 346,49 NGF, ce qui correspond à une hauteur de 7,94 mètres à l’alignement. Si Mme A et M. B ont contesté l’incohérence des cotes altimétriques du terrain naturel ayant initialement servi au calcul des hauteurs avec celles figurant sur le plan de masse de l’état des lieux existants, ils ne remettent pas en cause les mesures figurant sur les plans modifiés. En outre, et contrairement à ce qu’ils soutiennent, le niveau du sol naturel devant servir de référence au calcul de la hauteur est celui du terrain d’assiette de la construction et non celui de la rue du Prieuré, située en contrebas. Ainsi, et dès lors que la hauteur des bâtiments B et C édifiés en limite séparative, telle que modifiée par le permis modificatif du 4 juillet 2024, respecte en tout point la hauteur maximale de 8 mètres fixée par l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme : " En référence à l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, les constructions doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, les sites, les paysages naturels ou urbains. / L’insertion de la construction dans son environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent article. / L’implantation des constructions devra s’intégrer dans l’ordonnancement de la structure urbaine (rue, parcellaire, bâti existant, etc) ; / Les constructions dont l’aspect général ou certains détails sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc) / Doivent être recouverts d’un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, etc () « . Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ".
17. Les dispositions précitées de l’article 11 du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme ont le même objet que celles, invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Ainsi, c’est à leur égard que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée en ce qui concerne son insertion dans le paysage environnant.
18. Si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
19. Le projet en cause s’inscrit dans le périmètre délimité des abords et dans le champ de visibilité des monuments historiques que sont l’Eglise Notre Dame et le Prieuré, situés à 200 mètres. Deux édifices sont également répertoriés au titre des dispositions alors applicables du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, désormais reprises à l’article L. 151-19, en l’occurrence la Tour Sainte Maxime et la propriété de la famille E. Le terrain d’assiette, classé en zone UB du plan local d’urbanisme, se situe dans un secteur de transition entre le centre-bourg ancien, classé en zone UA, et les quartiers pavillonnaires plus récents qui se sont développés en périphérie, quant à eux classés en zone UB. Ainsi qu’il a été dit, la société Alliade Habitat prévoit la construction de trois bâtiments collectifs en R+1, lesquels s’inspirent des formes architecturales locales. Le projet se caractérise par des volumes simples et des menuiseries en bois, des volets battants de teinte gris olive, des façades enduites d’un revêtement minéral gratté fin et des toitures à pans couvertes de tuiles. Ces choix architecturaux permettent une intégration harmonieuse dans le quartier, sans effet de rupture ou dissonance marquée avec le bâti existant. En outre, le plan local d’urbanisme lui-même, par le biais de l’OAP n° 1, encourage la création d’un front bâti dans la rue du Prieuré. Le projet prévoit également la conservation du mur en pierre le long de la rue Sainte Maxime, ainsi que la reconstitution partielle du mur situé rue du Prieuré, les matériaux récupérés devant être réutilisés pour de petits aménagements en cœurs d’îlot. Enfin, l’architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet, en imposant pour seule réserve la présentation, en cours de chantier, d’échantillons des élévations en pierre et des enduits à la commune et à ses services pour validation, prescription reprise par le permis de construire délivré le 11 avril 2022. Dans ces conditions, et alors que l’insertion du projet doit s’apprécier au regard de l’environnement bâti dans sa globalité et non à la seule aune des constructions directement mitoyennes telles que la maison des requérants, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet porte une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du titre 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 avril 2022 et du 4 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Taluyers et la société Alliade Habitat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Taluyers et la société Alliade Habitat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Taluyers et la société Alliade Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. C B, à la commune de Taluyers et à la société Alliade Habitat.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2411561
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