Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2409337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin, 9 octobre, 27 novembre, 3 décembre 2024, 2 avril 2025 et 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, d’une part, de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier européen d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elles portent une atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors que, entré à l’âge de dix ans, tous les membres de sa famille sont français ou résident de manière régulière sur le territoire français et qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 15 mai 1995, est entré en France le 15 septembre 2005, à l’âge de dix ans. L’intéressé a été muni de titres de séjour, dont le dernier était valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre 2023. Il a sollicité le 18 décembre 2023 le renouvellement de sa carte de résident en qualité de salarié. Par un arrêté du 21 juin 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet expose avec suffisamment de précision la situation personnelle et familiale de M. A. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant le renouvellement de titre de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A, qui a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle entachant la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. « . Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : » Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. "
6. Aucune des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour en cas de rejet d’une demande de renouvellement d’une carte de résident présentée sur le fondement de l’article L. 433-2 du même code. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
8. M. A soutient être entré en France à l’âge de 10 ans avec ses parents et sa fratrie, y résider depuis lors et y être inséré. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier du fichier de traitement des antécédents judiciaires que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée par l’intéressé, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique commis le 29 septembre 2014, détention de stupéfiants commis le 18 mars 2015, d’offre ou de cession, d’acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants le 1er juin 2016, d’extorsion avec violences en réunion pour récupérer des stupéfiants le 5 avril 2016, de vol en réunion le 14 juin 2016, de détention d’arme et de munitions de catégorie B, transport et détention non autorisés de stupéfiants le 20 juillet 2020 et d’usage illicite de stupéfiants le 30 mars 2024. En outre, M. A a également été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise le 28 avril 2016 à six mois d’emprisonnement et 1000 d’amende pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants et le 9 juin 2017 à un an d’emprisonnement pour les mêmes faits. Par suite, eu égard à la gravité des faits, réitérés, et dont certains sont récents, commis par M. A, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. A est défavorablement connu des services de police et il a été condamné en 2016 à six mois d’emprisonnement et en 2017 à un an d’emprisonnement pour transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de stupéfiants. Par ailleurs, l’intéressé est célibataire à la date de l’arrêté attaqué, sans charge de famille et il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. La circonstance qu’il se soit marié avec une ressortissante française, le 14 septembre 2024, postérieurement à l’édiction de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette dernière. Enfin, si M. A fait valoir qu’il souffre de séquelles à la suite d’un grave accident de la circulation subi le 17 mai 2019, l’intéressé, qui n’a pas sollicité de titre de séjour pour soins, ne démontre pas que ses problèmes de santé ne pourraient pas être pris en charge dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de sa situation personnelle et de ce que sa présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres décisions attaquées :
11. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ». L’article L. 432-12 du même code dispose : « L’article L. 611-1 n’est pas applicable lorsque l’étranger titulaire d’une carte de résident se voit : 1° Refuser le renouvellement de sa carte en application du 1° de l’article L. 432-3 ». Aux termes de l’article L. 432-3 du code précité : « () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, pour éloigner du territoire français M. A à qui il venait de refuser le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public, motif prévu à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait pas prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le préfet a méconnu le champ d’application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant M. A à quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce que précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision du 21 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
15. Le présent jugement qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A implique, en application des dispositions citées au point 14, que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 21 juin 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulé en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, qu’il fixe le pays de destination et qu’il interdit le retour de l’intéressé sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409337
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