Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 28 avr. 2025, n° 2402425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2024 et 28 novembre 2024,
Mme B A, représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 mai 2023, 20 avril 2023 à 13h31, 20 avril 2023 à 13h30,
7 août 2021, 30 juin 2020 et 10 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points qui lui ont été illégalement retirés sous un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas reçu à l’occasion des infractions relevées contre elle, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors que cette formalité est substantielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des
20 avril 2023 à 13h31 et 13h30 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions afférentes à la décision « 48 SI » et aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 20 avril 2023 à 13h31 et 13h30 ont été supprimées du relevé intégral d’information de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;
— le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 22 mai 2023 a été restitué le
4 mars 2024 de sorte que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont irrecevables ;
— le surplus des moyens soulevés par Mme A n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au
5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 22 mai 2023, 20 avril 2023 à 13h31, 20 avril 2023 à 13h30, 7 août 2021, 30 juin 2020 et 10 octobre 2020 ainsi que la décision « 48 SI » du
13 juin 2024 invalidant son permis de conduire.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral édité le 15 octobre 2024, que les infractions du 20 avril à 13h30 et à 13h31 n’entraînent plus de retrait de points et que les mentions afférentes à la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 ne figurent plus sur le relevé d’information intégral de Mme A. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte tant des écritures du ministre que du relevé d’information intégral en date du 15 octobre 2024 que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le
22 mai 2023 a été restitué le 4 mars 2024, avant l’introduction de la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, dépourvue d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information :
4. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
5. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ou est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
6. Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou par un radar automatique et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
7. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
S’agissant des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 août 2021 (3 points) et 10 octobre 2020 (4 points) :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral qui ne sont pas contestées sur ce point, d’une part, que l’infraction commise le
10 octobre 2020 constatée par radar automatique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le 1er décembre 2020, d’autre part, que l’infraction du 7 août 2021, constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire le
5 septembre 2021. Mme A ne pouvant régler les amendes forfaitaires sans avis de contravention, a nécessairement reçu à son domicile l’avis de contravention correspondant à ces infractions, lequel est établi sur un formulaire type comportant les informations requises par la loi. La requérante ne démontre ni même n’allègue que les avis de contravention seraient inexacts ou incomplets. Dès lors, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers Mme A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement des amendes correspondant aux infractions susmentionnées, les informations requises en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 juin 2020 (3 points) :
9. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d’indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
10. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même -et non par voie de recouvrement forcé- l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être tenu pour établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
11. En l’espèce il résulte des mentions du relevé d’information intégral de Mme A que l’infraction commise le 30 juin 2020 a été relevée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur, qui se borne à produire un spécimen d’avis de contravention, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que Mme A, qui, pour sa part, soutient n’avoir jamais eu notification de ce titre exécutoire ni s’être acquittée de l’amende correspondante, a eu communication de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et
R. 223-3 du code de la route préalablement à ce retrait de points. Dès lors, en l’absence de preuve que cette formalité substantielle a été accomplie, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été méconnues.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision consécutive à l’infraction relevée le 30 juin 2020 lui retirant trois points de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
14. Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre, et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à l’intéressée, dans la limite de douze points, le bénéfice de trois points irrégulièrement retirés à la suite de l’infraction constatée le 30 juin 2020 et de réexaminer la situation de Mme A dans le sens des observations qui précèdent, en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions du 20 avril 2023 à 13h30 et 13h31 et la décision 48 SI du 13 juin 2024.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 30 juin 2020 de
Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaître à Mme A le bénéfice de trois points illégalement retirés, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son permis de conduire et de lui restituer son permis de conduire si le solde est positif.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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