Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2025, n° 2501520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 2 juin 2025, la SCI Shilo, représentée par Me Cadena, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a délivré à la société In’Li un permis de construire en vue de la réalisation d’un immeuble de 46 logements, après démolition d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée AK 405 située au 17-19 rue Blazy sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation quant à la dérogation sollicitée au titre du stationnement ;
- il est entaché d’incompétence ;
- le permis de construire méconnaît l’article UCV1/6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors que la construction ne s’implante que très partiellement à l’alignement ;
- il méconnaît l’article UCV1/9 du règlement du PLU, en ce que le projet excède les 80 % d’emprise au sol autorisés, qui auraient dû être calculés après rétrocession d’une partie du terrain à la commune ;
- il méconnaît l’article UCV1/10 du règlement du PLU, en ce que la construction dépasse le nombre de niveaux autorisés ;
- il méconnaît l’article UCV1/12 du règlement du PLU, en ce que le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant ;
- il méconnaît l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2022 en ce que la surface au titre du stationnement des vélos est insuffisante ;
- le permis de construire attaqué est illégal en raison de l’illégalité du point 2.5 de l’article UCV1/12 du règlement du PLU.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 30 juin 2025, la société In’Li, représentée par Me Guinot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la commune de Juvisy-sur-Orge, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 novembre 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCV1/9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol de la construction projetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Cadena-Velasquez, représentant la SCI Shilo, et celles de Me Garrigues, représentant la commune de Juvisy-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le maire de Juvisy-sur-Orge a délivré à la société In’Li un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble comprenant 46 logements, après démolition d’un bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée AK 405 située au 17-19 rue Blazy sur le territoire de la commune. La SCI Shilo, propriétaire des parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision du 2 décembre 2024. Par la présente requête, la SCI Shilo demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Pour justifier de son intérêt à agir, la société civile requérante fait valoir que le projet va engendrer des vues directes sur son bien, ainsi qu’une perte d’ensoleillement et des nuisances résultant de l’augmentation conséquente des résidences à proximité immédiate de sa propriété. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Shilo est propriétaire des parcelles immédiatement voisines du terrain d’assiette du projet, et sur lequel doit s’implanter, après démolition de l’immeuble existant, un bâtiment d’habitation comprenant 46 logements, d’une hauteur de près de 20 mètres. Eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet, la SCI Shilo justifie de son intérêt pour agir contre le permis en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir de la société requérante, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». Et aux termes de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
6. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier, dont font partie les termes mêmes de l’arrêté attaqué, que celui-ci serait assorti d’une quelconque dérogation. La circonstance que la demande de permis de construire, jointe à cet arrêté, fait application des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, ne saurait en tenir lieu. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la dérogation assortissant l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
7. L’arrêté du 24 septembre 2024 a été signé par Mme B… A…, adjointe chargée de la ville durable et de l’urbanisme. La commune de Juvisy-sur-Orge a produit un arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le maire a donné délégation à Mme A… pour signer toutes les décisions relatives aux autorisations des droits des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 24 septembre 2024 doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCV1/6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) :
8. Aux termes de l’article UCV1/6.1 du règlement du PLU de la commune de Juvisy-sur-Orge : « Toutes les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement, actuel ou futur, des voies publiques ou à la limite, actuelle ou future, des emprises publiques ou à la marge de recul indiquée au plan de zonage. / La continuité bâtie à l’alignement sur rue sera assurée, soit par la construction, soit par la clôture. (..) ». Aux termes de l’article UCV1/6.4 : « Sur toute voie ou emprise publique peuvent être admis dans la hauteur de la verticale de la façade : / – des retraits ponctuels, lorsque l’expression d’une recherche architecturale les justifie, ou pour assurer un raccordement satisfaisant avec un bâtiment existant en bon état ; (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée sera implantée à l’alignement de la voie publique après rétrocession d’une bande de terrain à la commune, la continuité bâtie étant assurée pour partie par le bâtiment, et pour partie par la clôture. La circonstance que la clôture représente près de la moitié de l’alignement n’est pas de nature à rendre le projet contraire aux dispositions de l’article UCV1/6.1, alors du reste que le retrait prévu par le projet permet d’assurer une cohésion architecturale avec l’immeuble voisin dans le prolongement duquel il s’implante. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCV1/9 du règlement du PLU :
10. Aux termes de l’article UCV1/9 du règlement du PLU : « A l’intérieur du sous-secteur UCV1-A, l’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 80% de la superficie de l’unité foncière. (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la superficie actuelle du terrain d’assiette du projet est de 1 111 mètres carrés. Toutefois, il ressort de la notice décrivant le projet architectural qu’en accord avec la commune de Juvisy-sur-Orge, la société In’Li a prévu de rétrocéder à cette dernière une bande de terrain, d’une superficie totale de 21,1 mètres carrés, afin de permettre un élargissement de la rue Blazy au niveau de la parcelle. Compte tenu du caractère certain de cette rétrocession, il convient d’apprécier l’emprise au sol de la construction projetée par rapport à la superficie de la parcelle après la rétrocession, quand bien même celle-ci n’était pas intervenue à la date de l’arrêté attaqué. En raison de cette rétrocession, la superficie du terrain à prendre en compte est donc de 1 089,9 mètres carrés, de sorte que l’emprise au sol de la construction ne peut excéder 871,92 mètres carrés. Or l’emprise au sol de la construction projetée est de 888 mètres carrés. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UCV1/9 du règlement du PLU doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCV1/10 du règlement du PLU :
12. Aux termes de l’article UCV1/10 du règlement du PLU relatif à la hauteur des constructions : « 10.1 – Rappel et dispositions générales : / (…) Dans les zones soumises au PPRI, c’est la côte NGF des plus hautes eaux qui sera prise comme point de référence pour le calcul des hauteurs et des nombres de niveaux. / (…) 10.2 – Hauteur maximale des constructions dans les sous-secteurs UCV1-A et UCV1-B : / (…) Toute construction nouvelle doit s’inscrire dans les limites de ce gabarit, et doit respecter au sein de ce gabarit un nombre de niveaux maximum défini comme suit : / – dans les sous-secteurs UCV1-A et UCV1-B : R+4+C ou R+4+un étage en retrait sur rue et sur façade arrière ; (…) ».
13. Le terrain d’assiette du projet se situant dans une zone soumise au plan de prévention des risques d’inondation (PPRI), le nombre de niveaux de la construction projetée s’apprécie, en application des dispositions citées ci-dessus, en prenant comme point de référence la cote NGF des plus hautes eaux connues (PHEC), et seuls les niveaux situés entièrement au-dessus de cette cote doivent être pris en compte. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de coupe du dossier de demande de permis de construire, que les niveaux « sous-sol », « rez-de-chaussée » et « parking surface » se situent, soit en totalité, soit en partie, en dessous de la cote NGF des PHEC. Par conséquent, ils n’ont pas à être pris en compte pour apprécier le nombre de niveaux de la construction projetée, qui est ainsi de R+4+attique. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UVC1/10 du règlement du PLU doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UCV1/12 du règlement du PLU :
14. Aux termes de l’article UCV1/12 du règlement du PLU relatif au stationnement : « (…) Nonobstant les règles du PLU, les dispositions législatives suivantes s’imposent : / 1° – lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, ainsi que lors de la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation, le nombre d’aires de stationnement exigées au titre du présent plan local d’urbanisme ne pourra pas excéder : / – une place de stationnement par logement ; (…) ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme cité au point 5 que l’existence d’un dispositif de véhicules propres en autopartage, y compris d’un seul véhicule de ce type, est de nature à réduire le nombre de stationnements requis d’au minimum 15%.
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création de 46 logements sociaux de type logements locatifs intermédiaires, nécessitant en principe la réalisation de 46 places de stationnement. Toutefois, et ainsi que l’indique la notice, le projet prévoit, en application de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, la mise à disposition d’un véhicule en autopartage, et la réduction en conséquence du nombre de places de stationnement à 38. D’une part, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que le dispositif d’autopartage ainsi prévu ne reposerait pas sur un engagement ferme et pérenne de la société pétitionnaire, en l’absence de fraude démontrée, n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis. D’autre part, en se bornant à faire valoir que le projet prévoit la mise à disposition d’un unique véhicule en autopartage en remplacement de huit places de stationnement, la requérante ne démontre pas en quoi le nombre de places serait « manifestement insuffisant » au regard des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de permis de construire le lieu d’implantation du véhicule en autopartage. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du 2.5 de l’article UCV1/12 du règlement du PLU :
16. Si un permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite un requérant ne peut se borner à soutenir qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’une réglementation illégale pour en demander l’annulation et ce qu’elle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Mais il peut être soutenu qu’un permis a été délivré sous l’empire d’un document illégal à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnait les dispositions pertinentes remises en vigueur du fait de l’illégalité de celles initialement appliquées.
17. La société requérante soutient que le permis de construire attaqué est illégal en raison de l’illégalité du 2.5 de l’article UCV1/12. Toutefois, elle ne précise pas quelles seraient les dispositions pertinentes qui seraient remises en vigueur du fait de cette illégalité et qui seraient méconnues par le permis contesté. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des obligations au titre du stationnement des vélos :
18. D’une part aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ».
19. D’autre part, aux termes de l’article UCV1/12 du règlement du PLU: « 2.5 – Surfaces minimales ou nombre de stationnement deux-roues: / – Habitat : 1 emplacement par logement ; / – Bureaux : 1 emplacement pour 60 m2 de surface de plancher ».
20. Pour soutenir que la surface de 108 mètres carrés du local prévu par le projet serait insuffisante pour abriter les 72 places de stationnement de deux roues, la société requérante se prévaut de l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments qui prévoit une surface de 1,5 mètre carré par place de stationnement. Toutefois, les dispositions de cet arrêté, prises en application du code de la construction et de l’habitation, n’ont pas pour objet de régir les autorisations délivrées au titre de la législation distincte de l’urbanisme. Par suite, il ne saurait utilement fonder un motif tiré de la méconnaissance, par le projet, des obligations au titre du stationnement des vélos.
Sur l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
22. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le vice mentionné au point 11 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué est susceptible d’être régularisé sans que sa régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
24. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SCI Shilo pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant le vice mentionné au point 11 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel le permis de construire de régularisation doit être communiqué au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Shilo, à la commune de Juvisy-sur-Orge et à la société In’Li.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Recouvrement des frais ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique ·
- Pierre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Métropole ·
- Ingénieur ·
- Ligne ·
- Classes ·
- Tableau ·
- Gestion ·
- Critère ·
- Fonction publique territoriale ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Légalité ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Lieu ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Service militaire ·
- Inopérant ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.