Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2404239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Arslan-Arikan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n°2024-ETR-062 du préfet de l’Hérault, daté du 31 mai 2024, portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ;
Il soutient que la décision :
méconnaît l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 16 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 2 octobre 2006, déclare être entré en France au cours de l’année 2022, sans visa ni titre de séjour. Le 27 février 2024, M. B… a sollicité auprès du préfet de l’Hérault un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
3. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. B… a été régulièrement inscrit à une formation de deux mois au centre régional de formation professionnelle, pour la période comprise entre février et avril 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait disposé d’un visa long séjour à son entrée en France. En outre, si le requérant affirme qu’il bénéficie de l’aide financière de son père, lequel est sans emploi, M. B… ne justifie pas disposer de ressources personnelles suffisantes ou de versements réguliers de celui-ci. Aussi, le préfet de l’Hérault n’a-t-il pas commis d’erreur de droit et de fait en refusant de lui accorder un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Si M. B… fait valoir qu’il vit en France depuis 2022 avec ses parents et son jeune frère mineur, il ne fait état d’aucune intégration particulière en France et n’établit pas être dépourvu de tous liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à à l’âge de seize ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père et sa mère résideraient régulièrement sur le territoire français. Enfin, M. B… est célibataire et sans enfant. A cet égard, il ne justifie pas que la cellule familiale, qu’il compose avec ses parents et son jeune frère mineur, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ou comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. A cet égard, le préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, peut apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. M. B… se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente décision. Mais ces seuls éléments ne suffisent pas à faire regarder le refus d’admission au séjour comme étant entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et ne suffisent pas davantage à établir qu’il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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