Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Kornman, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de renouveler son attestation de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile en audience publique ou jusqu’à la notification de cette décision s’il est statué par ordonnance sur son recours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est estimée en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires ;
- elle n’est pas justifiée et la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant géorgien né le 15 juin 1995, entré en France le 1er juillet 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 1er octobre 2024, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. M. A… présente également des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit dès lors être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions conventionnelles et législatives dont il est fait application, expose les motifs, tirés de la situation de M. A…, pour lesquels le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant la décision litigieuse manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de M. A… au vu des éléments portés à sa connaissance avant l’édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ».
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article
L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : (…) / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l’étranger dont la demande d’asile est instruite selon la procédure accélérée a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été régulièrement notifiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l’absence d’une telle notification, l’autorité administrative ne peut pas regarder le demandeur à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire national. Eu égard à la présomption instaurée par l’article R. 531-19 précité, il appartient au demandeur qui conteste les mentions de l’application TelemOfpra d’apporter des précisions et justifications de nature à les remettre en cause.
Il n’est pas contesté que, comme l’affirme l’administration en défense, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d’asile présentée par
M. A… selon la procédure accélérée prévue par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et en application des dispositions de l’article L. 542-2 du même texte, le droit pour l’intéressé de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de notification de la décision de rejet prise par l’Office, y compris si l’intéressé a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Or le préfet de la Somme justifie par le relevé « TelemOfpra » produit à l’instance – dont les mentions ne sont pas contestées – que M. A… a eu notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2025. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Somme se serait cru en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Faute de préciser les éléments de sa vie privée et familiale en France et de les étayer par la production de pièces au dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle elle a été prise, doit être écarté comme non fondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que comme indiqué précédemment, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Pour édicter la décision litigieuse à l’encontre de M. A…, le préfet de la Somme a tenu compte de l’entrée récente sur le territoire français de l’intéressé, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a considéré que son comportement était de nature à troubler l’ordre public, au motif que M. A… aurait été interpellé à deux reprises par les forces de l’ordre, le 19 octobre 2024 pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 16 avril 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. La réalité de ces faits, qui est contestée par le requérant, n’est toutefois pas apportée par les pièces produites au dossier. En effet, le préfet de la Somme ne produit pas le fichier de traitement d’antécédents judiciaires dont il fait état. S’il produit en revanche le procès-verbal d’audition de M. A…, interpellé pour des faits de conduite sans permis, il en ressort que l’intéressé a expressément contesté ce grief lors de son audition, en faisant valoir qu’il disposait bien d’un permis de conduire, en possession duquel il se trouvait lors de son interpellation. Par suite, alors qu’il est constant que M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et nonobstant la circonstance que l’intéressé ne dispose pas d’attaches en France, le préfet de la Somme ne pouvait, sans méconnaître les dispositions rappelées ci-dessus, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé à l’encontre de cette décision, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit en revanche être rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
En l’état du dossier, le requérant ne présente pas d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Ses conclusions à fin de suspension doivent ainsi être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an dont a fait l’objet M. A…, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen. Il y a lieu d’impartir au préfet de la Somme un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement pour exécuter cette injonction.
Les autres conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ainsi que les conclusions à fin d’astreinte doivent en revanche être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
Me Kornman fondée sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an contenue dans l’arrêté du 17 avril 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non admission de M. A… au sein du système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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