Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2600993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A… saisit le tribunal des difficultés qu’il rencontre avec la préfecture de la Haute-Savoie pour obtenir le renouvellement de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative ou la condamnation d’une administration au paiement d’une somme d’argent.
4. En l’espèce, M. A… semble solliciter l’intervention du Tribunal en vue d’obtenir une réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 janvier 2025. Toutefois, sa requête ne comporte aucune conclusion à fin d’annulation ou d’indemnisation. Alors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif de donner des conseils aux requérants ou de faire œuvre d’administrateur, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit par conséquent être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement en assortissant éventuellement son recours au fond d’une demande de suspension présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 2 février 2026.
La présidente de la 4ème chambre
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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