Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2308705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2023 6 mars 2025, 14 mai 2025, 13 juin 2025, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 12 juillet 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Mathevon, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Relevant de supprimer ou de déplacer la canalisation irrégulièrement implantée sur la parcelle cadastrée section B n°318 et de remettre les lieux en état, à ses frais, sous un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune de Relevant à leur verser, à titre principal, la somme de 143 593,79 euros, en réparation des préjudices résultant de la présence d’une canalisation d’assainissement irrégulièrement implantée en tréfonds de leur parcelle, ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de leur demande d’injonction, à leur verser la somme de 417 243,79 euros en indemnisation des préjudices résultant de la présence de cette canalisation et d’assortir cette condamnation des intérêts de retard et de leur capitalisation à compter du 16 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Relevant la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une canalisation d’assainissement a été implantée irrégulièrement sur leur parcelle dès lors qu’elle n’a fait l’objet ni d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ni d’une servitude régulièrement instituée, ni d’un accord amiable ;
- aucune régularisation n’est possible en l’absence d’accord amiable et de l’implantation de la canalisation en tréfonds du jardin attenant à leur maison d’habitation en application des dispositions de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- la suppression de la canalisation ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, eu égard à la balance entre les inconvénients pour les intérêts publics et privés et les conséquences pour l’intérêt général ;
- la canalisation rend inconstructible une partie de leur propriété pourtant constructible ; ils ont été contraints de décaler l’implantation de leur projet de construction initial et de solliciter un nouveau permis de construire ; elle empêche toute division parcellaire et la valorisation de leur propriété ;
- la canalisation constituée de fibres-ciment présente un risque de pollution à l’amiante ;
- elle est endommagée par les racines des haies et présente un défaut d’imperméabilité ; le maintien de la canalisation implique d’arracher leur haie afin d’éviter l’aggravation de l’état de la canalisation ;
- le maintien de la canalisation implique des interventions du gestionnaire du réseau pour son entretien ; le sous-dimensionnement de la canalisation provoque des déversements anormaux d’eaux usées sur leur propriété ; la commune a prévu des travaux de reprise de cette canalisation ;
- le devis présenté par la commune pour la suppression de l’ouvrage est surévalué, elle pourra notamment bénéficier d’aides publiques et ne pas supporter le coût intégral du dévoiement de la canalisation ;
- ils subissent des préjudices dont ils demandent la réparation à savoir 200 000 euros au titre de l’atteinte au libre exercice de leur droit de propriété et de l’indemnité d’immobilisation, 100 000 euros pour la dépréciation du surplus, 4 080 euros au titre de loyers qu’ils ont acquitté, 40 000 euros pour préjudice moral, 68 620,79 euros au titre des frais d’arrachage, replantation de la haie et remise en place du grillage, 2 370 euros au titre des frais d’avocat, 2 200 euros au titre des frais de l’expert immobilier, 173 euros au titre des frais du commissaire de justice, soit une somme totale de 417 243,79 euros en l’absence de dévoiement de la canalisation ; le montant total des préjudices étant ramené à la somme de 143 593,79 euros en cas de dévoiement de la canalisation, soit 15 150 euros au titre de la perte de jouissance, 31 200 euros pour la perte de valeur vénale de leur propriété, 30 000 euros pour préjudice de jouissance, 20 000 euros préjudice moral, le montant des autres préjudices étant maintenu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 avril et 30 mai 2025, la commune de Relevant, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A….
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
- les observations de Me Mathevon, avocate de M. et Mme A… ;
- les observations de Me Masson, substituant Me Dumas, avocat de la commune de Relevant.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… ont acquis, le 15 juillet 2005, une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée section B n° 318, située 367 route de la Rivière à Relevant (Ain). Ils auraient découvert, en 2022, une canalisation d’assainissement dans le tréfonds de leur terrain. Par un courrier du 14 juin 2023, ils ont demandé à la commune de procéder au dévoiement de cette canalisation d’assainissement et l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis d’un montant total de 46 773 euros. Cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet le 16 août 2023. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent le déplacement de cette canalisation et l’indemnisation de leurs préjudices pour un montant de 143 593,79 euros ou, à défaut de dévoiement de la canalisation, l’indemnisation de leurs préjudices pour un montant 417 243,79 euros.
Sur la régularité de l’emprise :
Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès le déplacement ou la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d’établissement de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations ». L’article R. 152-1 du même code précise que : « Les personnes publiques définies au premier alinéa de l’article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n’ont pas donné les facilités nécessaires à l’établissement, au fonctionnement ou à l’entretien des canalisations souterraines d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l’établissement de la servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-15 ».
D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : / 1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : / a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, (…), autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ; (…) ». Aux termes de l’article 36 du même décret : « Sont également publiés pour l’information des usagers, au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, par les soins de l’administration compétente, dans les conditions et limites, et sous réserve des exceptions fixées par décret en Conseil d’Etat : (…) / 2° Les limitations administratives au droit de propriété, et les dérogations à ces limitations ».
Il est constant qu’une canalisation d’assainissement en fibrociment d’un diamètre de 200 mm, installée au cours des années 1980, longe le bord sud de la parcelle cadastrée section B n° 318 dont M. et Mme A… sont propriétaires. Cette canalisation, destinée à l’assainissement collectif de la commune, a le caractère d’un ouvrage public. Alors même que les plans versés au dossier divergent quant au tracé exact de cette canalisation, il résulte du rapprochement de plusieurs d’entre eux, notamment d’un plan des réseaux établi en 2023 et annexé au contrat de concession conclu entre la société Suez et la commune de Relevant et d’un autre plan, établi en février 2025, annexé au schéma directeur intercommunal, que cette canalisation empiète, sur une faible longueur, au niveau de l’angle sud-est de la parcelle appartenant à M et Mme A…. L’empiètement de la canalisation sur la parcelle des requérants est corroboré par un constat dressé par un commissaire de justice le 18 mars 2026 à l’occasion d’un sondage et faisant état de la présence de cette canalisation sur le terrain des requérants, à 1,26 mètre du grillage, dont il n’est pas contesté par la commune qu’il est implanté au niveau de la limite séparative, et à une distance de 17,70 mètres de la limite sud-est de la propriété, au droit de la rue de la Rivière. L’opération consistant en l’implantation de cette canalisation enterrée, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d’un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu’après l’accomplissement d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime ou l’intervention d’un accord amiable avec les propriétaires intéressés.
Si la commune de Relevant soutient, d’une part, que la parcelle B 318 est issue de la division des parcelles B 347 et B 348 réalisée par l’ancien propriétaire et qu’avant cette division parcellaire, une servitude de tréfonds grevait la parcelle B 318 pour le collecteur des eaux usées et, d’autre part, qu’elle a fait établir une servitude de tréfonds sur la parcelle B 347, il résulte de l’instruction que la commune de Relevant, en dépit d’une mesure d’instruction effectuée en ce sens, n’a produit aucun document établissant l’existence d’une servitude autorisant le passage d’une canalisation d’assainissement en tréfonds sur la parcelle cadastrée B 318 appartenant aux requérants. Aucune convention autorisant une telle servitude n’a été, en tout état de cause, publiée au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble. Au surplus, l’acte par lequel M. et Mme A… ont acquis la parcelle en cause ne mentionne aucune constitution de servitude. Par suite, la canalisation d’assainissement traversant pour partie la parcelle de M. et Mme A… est à l’origine d’une emprise irrégulière sur leur propriété.
Sur la possibilité d’une régularisation :
Il résulte de l’instruction que l’institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3 de l’article L. 152-1 du code rural et de la pêche maritime n’apparaît pas possible dès lors que la canalisation en litige qui traverse le bord sud de la parcelle B n° 318 appartenant à M. et Mme A…, se situe dans le jardin attenant à leur habitation. Le recours à une procédure de déclaration d’utilité publique n’a, par ailleurs, pas été envisagé par la collectivité. En outre, les perspectives d’un accord amiable entre les parties sont inexistantes, les pourparlers en vue d’un accord amiable avant la saisine du tribunal et la médiation engagée postérieurement à cette saisine n’ayant pu aboutir. Dans ces conditions, une régularisation de l’ouvrage public en litige n’est pas possible.
Sur les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :
Il résulte de l’instruction que la gêne occasionnée par la présence de la canalisation du réseau public d’assainissement communal qui traverse le bord sud de la parcelle de M. et Mme A… tenait à l’impossibilité pour ces derniers de construire une maison individuelle pour laquelle ils avaient déposé un permis de construire délivré, le 18 décembre 2023, mais dont ils ont sollicité le retrait, le 16 décembre 2024. A la suite de ce retrait, les requérants ont déposé une nouvelle demande de permis de construire, le 16 décembre 2024, pour la construction d’un salon d’esthétique d’une surface de plancher de 73 m², qui leur a été accordé par un arrêté du maire de la commune de Relevant du 21 mai 2025. Les intéressés disposent ainsi de la possibilité de réaliser le salon d’esthétique pour lequel ils ont déposé et obtenu un permis de construire sur un autre emplacement de leur propriété que celui où est implantée la canalisation. Cet ouvrage public, eu égard à sa localisation, à savoir le bord sud de la parcelle, à son impact limité au regard de la superficie totale de 8 095 m² de la parcelle et de son empiètement sur une longueur linéaire, au demeurant déterminée de manière imprécise par les parties, de 55 mètres environ, et à la circonstance qu’il est enterré à une profondeur de près de 1,30 mètres, ne fait pas obstacle à tout projet de construction sur le reste de la parcelle classé en zone urbaine, ni d’ailleurs à une éventuelle division de cette parcelle. En outre, les inconvénients privés allégués par les requérants tirés de la pollution engendrée par la canalisation en raison de son caractère amianté, de l’atteinte portée à leur haie implantée en limite de propriété et des désordres occasionnés par les travaux d’entretien et de remplacement de cette canalisation sont, à la date du présent jugement, purement éventuels. Il résulte également de l’instruction, d’une part, que la commune de Relevant est un village rural composé de moins de 500 habitants et, d’autre part, que l’ouvrage public en litige participe au service d’assainissement de cette commune rurale dont les moyens financiers sont limités. Le coût qui serait supporté par la commune de Relevant pour le déplacement de la canalisation hors de la propriété de M. et Mme A… s’élève à la somme non sérieusement contestée de 157 418,34 euros selon un devis produit au dossier. Cette somme est particulièrement importante, alors même que la commune pourrait bénéficier d’aides publiques ainsi que le prétendent les requérants. Dans ces conditions, le déplacement de la canalisation traversant la propriété des requérants entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Relevant de procéder au déplacement de la canalisation en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence d’extinction du droit de propriété, la réparation des conséquences dommageables résultant de la décision d’édifier un ouvrage public sur une parcelle appartenant à une personne privée ne saurait donner lieu à une indemnité correspondant à la valeur vénale de la parcelle, mais uniquement à une indemnité moindre d’immobilisation, réparant le préjudice résultant de l’occupation irrégulière de cette parcelle et tenant compte de l’intérêt général qui justifie le maintien de cet ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices tirés de l’atteinte au droit de propriété, de la perte de valeur vénale de la propriété, du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Les requérants sollicitent, en l’absence de déplacement de la canalisation, d’une part, la somme de 200 000 euros au titre de l’atteinte au libre exercice de leur droit de propriété et de l’indemnité d’immobilisation et, d’autre part, la somme de 100 000 euros pour la dépréciation du surplus de leur propriété en se fondant notamment sur une expertise immobilière privée. Les intéressés demandent également l’indemnisation de leur préjudice moral évalué à 40 000 euros. Si la présence de la canalisation d’assainissement en litige porte atteinte au droit de propriété de M. et Mme A…, elle n’emporte pas, pour autant, extinction de leur droit de propriété sur la portion de terrain qu’elle occupe. De même, l’existence alléguée d’un risque de pollution à l’amiante n’est pas établi. Dans ces conditions, les intéressés sont seulement fondés à demander l’indemnisation de la perte de la valeur vénale de leur propriété, du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils subissent. En l’espèce, la partie de la canalisation qui empiète le plus sur la parcelle des requérants est implantée sur la partie de la parcelle située à proximité de la rue de la Rivière, sur une portion du terrain classé en zone naturelle, non constructible. Compte tenu du lieu d’implantation de la canalisation, à savoir le bord sud de la parcelle B 318, de la surface concernée par l’emprise irrégulière limitée à une longueur de 55 mètres environ pour une propriété d’une surface de 8 095 m2 et du fait que les requérants ont obtenu, conformément à leur demande, un permis de construire pour l’édification d’une maison d’habitation dont ils ont eux-mêmes demandé le retrait, puis d’un salon d’esthétique, il sera fait une juste appréciation des préjudices liés à la perte de valeur vénale, la privation de jouissance et du préjudice moral subis par les intéressés à raison de la présence irrégulière de la canalisation en condamnant la commune de Relevant leur verser la somme globale de 5 000 euros à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices tirés de l’atteinte et du coût de déplacement de la haie végétale :
M. et Mme A… sollicitent l’indemnisation d’un préjudice résultant de l’arrachage et du déplacement de la haie évalué à 68 620,79 euros selon le devis qu’ils produisent en se prévalant notamment d’un défaut d’étanchéité de l’ouvrage endommagé par les racines des haies. Le maintien de la canalisation en litige impliquerait, selon eux, l’arrachage de la haie afin d’éviter l’aggravation de l’état de la canalisation. En l’espèce, le devis de la SAS Terraveyle du 13 octobre 2023, valable jusqu’au 12 décembre 2023, mentionne l’arrachage de la haie existante et du grillage à cause de la servitude, la pose d’un grillage décalé de 4 mètres à l’intérieur du terrain, la plantation de 260 arbustes identiques à ceux existants en essence et hauteur. Toutefois, le caractère dégradé de la canalisation, en ce qu’elle serait attaquée par le système racinaire de la haie végétale implantée en surplomb, n’est pas établi au vu des seuls éléments produits par les requérants pas plus que la nécessité de procéder à l’arrachage de la haie en cause. Ainsi, le préjudice allégué ne présente qu’un caractère éventuel et ne revêt dès pas un caractère direct et certain. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de la somme de 68 620,79 euros.
En ce qui concerne mes préjudices résultant du paiement de loyers :
Les requérants demandent le paiement de la somme de 4 080 euros correspondant au loyer acquitté en faveur de leur fille pour un montant de 680 euros mensuels au motif qu’ils n’auraient pas eu à payer cette somme si le projet de construction d’une maison d’habitation pour leur fille n’avait pas pris six mois de retard. En l’espèce, les intéressés ont eux-mêmes sollicités le retrait du permis de construire qu’ils avaient sollicité pour l’édification d’une maison d’habitation. Au surplus, et en tout état de cause, le lien de causalité entre l’emprise irrégulière et le préjudice dont ils se prévalent n’est pas établi et ne saurait donner droit à indemnisation.
En ce qui concerne les frais d’expertise privée :
Les requérants ne sont pas fondés à solliciter le remboursement de la somme de 2 200 euros correspondant à l’expertise immobilière de leur bien dès lors qu’elle ne présente aucune utilité pour la résolution du litige.
En ce qui concerne les frais d’avocat engagés avant la saisine du tribunal :
Les requérants ayant la qualité de partie à l’instance, la part de leur préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les frais exposés pour leur défense font l’objet d’une appréciation d’ensemble dans ce cadre qui exclut toute demande indemnitaire de sur un autre fondement juridique. Par suite, la demande indemnitaire des requérants relative aux frais en lien avec le litige et engagés antérieurement à la saisine du tribunal doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais résultants du constat dressé par un commissaire de justice :
Les requérants sont fondés à solliciter le remboursement de la somme de 173 euros correspondant aux frais du constat établi par un commissaire de justice et utile à la résolution du litige.
Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. et Mme A… sont seulement fondés à demander la condamnation de la commune de Relevant à leur verser la somme totale de 5 173euros et, d’autre part, que leurs conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetés.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
M. et Mme A… ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 173 euros à compter du 16 juin 2023, date de réception par la commune de Relevant de leur réclamation indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête du 13 octobre 2023. Leur demande de capitalisation prend effet à compter du 16 juin 2024, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Relevant une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Relevant est condamnée à verser une somme de 5 173 euros à M. et Mme A…. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 16 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates, pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Relevant versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Relevant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le jugement sera notifié à M. et Mme B… A… et à la commune de Relevant.
Délibéré après l’audience le 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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