Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2608483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Riou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sans délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 7 février 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de Mme A… et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme A… a été destinataire le 9 mars 2026, via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France », d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juin 2026.
Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Riou, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte et au maintien des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été destinataire le 9 mars 2026 via la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France », antérieurement à l’introduction de sa requête, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 8 juin 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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