Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 déc. 2025, n° 2503227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 M. C… A…, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales compte-tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte-tenu de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Journoud, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant algérien né le 9 août 1994, est entré régulièrement en France sous-couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant. M. A… a bénéficié d’un changement de statut et s’est vu délivrer à compter d’octobre 2019 des cartes de séjour temporaires d’un an en qualité d’artisan, régulièrement renouvelées jusqu’au 19 octobre 2024. Ayant été contrôlé le 14 février 2025 à Prévessin-Moëns sans pouvoir justifier d’un titre de séjour en cours de validité, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 14 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L.611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…). ». Aux termes de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité (…) ». Par ailleurs, l’article 7 bis de ce même accord prévoit que : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) ».
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la préfète de l’Ain a estimé qu’il ressortait des éléments du dossier de l’intéressé qu’il serait entré en France en 2017, muni d’un visa étudiant puis a obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an valable jusqu’au 19 octobre 2024 et qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de l’expiration de son certificat sans être titulaire d’un nouveau titre de séjour valide, de sorte qu’il entrait dans les prévisions de 2° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, à supposer que M. A… ait pu entrer dans le champ d’application des dispositions du 2° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort néanmoins des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé en audition qu’il est entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de long-séjour valant titre de séjour pour faire des études et qu’il a obtenu, dès octobre 2019, des certificats de résidence algériens d’un an en qualité d’artisan, régulièrement renouvelés chaque année jusqu’au 19 octobre 2024 sur le fondement des stipulations de l’article 7 e) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… poursuit son activité d’auto-entrepreneur, qu’il justifie d’une présence régulière et ininterrompue en France depuis plus de trois années et qu’il admet avoir tardé à solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été interpellé le 14 février 2025 dans le cadre de la commission d’une infraction, ni qu’il soit défavorablement connu des services de police pour des faits antérieurs. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l’Ain disposait nécessairement des éléments relatifs au parcours administratif de l’intéressé, M. A… est fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise par la préfète de l’Ain à son encontre est entachée d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi, et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, qui se trouvent ainsi privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L.731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2025 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 200 euros à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Marie-Laure Viallet, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. B…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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