Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mai 2026, n° 2604982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… D… B…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder la demande du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige, dont l’illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse et fait naître une souffrance morale et psychologique chez le couple ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604981 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Bedelet comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans audience publique une demande lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que le requérant, qui réside en France depuis 2018 et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 juin 2034, a épousé une compatriote le 3 août 2024 en Iran. Eu égard au caractère récent de ce mariage dont aucun enfant n’est né et alors que M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de leur relation, la décision en litige, qui rejette implicitement une première demande de regroupement familial, n’emporte, par elle-même, aucune modification de sa situation administrative ou familiale ou de celle de son épouse. Si M. B… soutient que son épouse réside en Iran où prévaut un conflit armé international depuis la fin du mois de février 2026 et où elle encoure un risque réel et sérieux d’être renvoyée en Afghanistan où elle se trouverait privée de ses droits fondamentaux les plus élémentaires en raison de son seul genre, il ne justifie pas que son épouse, de nationalité afghane, résiderait actuellement en Iran. Par ailleurs, à supposer cette circonstance établie, cette circonstance, pour extrêmement regrettable qu’elle soit, n’est pas la conséquence de la décision en litige, qui ne peut dès lors être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou à celle de son épouse. Le requérant indique également, sans toutefois le justifier, que la séparation avec son épouse induit une souffrance morale et que la décision en litige affecte l’état de santé du couple. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence.
Ainsi, la requête est, au jour de la présente ordonnance, dépourvue d’urgence et doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… B….
Fait à Grenoble, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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