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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2607721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607721 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril 2026, 15 avril 2026 et 5 mai 2026, l’association « La Montagne Vivra », représentée par Me Verdet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a décidé de la cessation définitive, au 31 décembre 2025, de l’activité du service d’accueil d’urgence « La Montagne Vivra », sis 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), et prononcé l’abrogation concomitante totale de l’autorisation qu’elle détient ;
2°)
d’enjoindre au département, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, de reprendre le versement des prix de journées, sous forme de dotation globalisée, établie sur la base du budget correspondant à l’exercice 2025, et sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge du département du Val-d’Oise la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
en premier lieu, la fermeture du service d’accueil d’urgence et l’arrêt des financements afférents à son activité la placent dans une situation financière critique et l’exposent à une situation de cessation de paiements et à son placement en liquidation, la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du code de commerce ayant d’ailleurs été déclenchée par son commissaire aux comptes dès le début du mois de janvier 2026 ; en effet, d’une part, son financement dépend principalement de la dotation globalisée versée par le département du Val-d’Oise et, d’autre part, elle reste tenue de payer les charges fixes ainsi que les charges exceptionnelles liées à la fermeture litigieuse ; ainsi, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est fortement déficitaire, s’élevant à – 678 547 euros contre – 69 092 euros pour l’exercice clos en 2024, et ses fonds propres sont passés de 326 036 euros au 31 décembre 2024 à – 344 170 euros au 31 décembre 2025, cette situation étant directement liée à l’intégration de provisions destinées à couvrir les charges découlant de l’arrêté attaqué et estimées à hauteur de 644 260 euros ;
en second lieu, l’arrêté de fermeture lui impose de licencier son personnel et elle a été contrainte d’entamer des démarches en ce sens qui, une fois menées à leur terme, rendront impossible la reprise d’activité, en l’absence de salariés ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il a été pris par une autorité incompétente, dès lors que, au regard des dispositions combinées des articles L. 313-16, L. 313-3 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il devait être pris conjointement avec le préfet du Val-d’Oise ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de garder le silence ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas reçu communication préalable des procès-verbaux établis à la suite des visites réalisées par les services du département, ni information préalable des griefs qui lui étaient reprochés, en méconnaissance de l’article
L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été privée d’une procédure contradictoire valable, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet, les griefs visés dans la décision litigieuse diffèrent de ceux qui lui avaient été préalablement notifiés par la lettre d’intention en date du 30 septembre 2025, l’invitant à présenter des observations ;
il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il n’expose pas les circonstances permettant de considérer que l’activité du service d’accueil d’urgence serait de nature à menacer ou à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes accueillies ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-16 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que les manquements retenus n’ont pas donné lieu à une injonction qui n’aurait pas été respectée ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que ses motifs manquent en fait ou ne pouvaient justifier une fermeture définitive et que la poursuite de l’activité du service d’accueil d’urgence n’est pas de nature à menacer ou compromettre la santé, la sécurité et le bien-être physique ou moral des jeunes accueillis ;
la sanction infligée, ou la mesure de police si elle est qualifiée comme telle, est disproportionnée, dès lors que la décision de fermeture du service d’accueil d’urgence constitue la mesure la plus lourde prévue par le code de l’action sociale et des familles ;
il est entaché d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’il a été pris dans le but de favoriser le groupe « SOS Jeunesse », chargé de la gestion d’un service d’accueil d’urgence à Arnouville (Val-d’Oise).
l’injonction est justifiée car la suspension de l’arrêté de fermeture fait nécessairement renaître l’habilitation du service d’accueil d’urgence et donc la dotation globalisée versée par le département pour prendre en charge les mineurs orientés par l’aide sociale à l’enfance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Bousserez, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que l’association « La Montagne Vivra » soit condamnée à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’association « La Montagne Vivra » a été informée dès le 6 juin 2025 de l’intention du département de décider de la cessation de son activité, à défaut de respecter l’injonction qui lui avait été délivrée le 21 octobre 2024, qu’elle n’a rien entrepris pour satisfaire à l’injonction et qu’elle ne peut invoquer l’urgence des conséquences financières et sociales qui en résulteraient pour elle dans la mesure où elle ne les a manifestement pas anticipées ; par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir tenté de renégocier son prêt bancaire, n’a engagé aucune procédure de sauvegarde, a informé tardivement le commissaire aux comptes de sa situation, n’a pas avisé le comité social et économique avant le mois de janvier et a tardé dans la mise en œuvre des procédures de licenciement ; en outre, la suspension de l’arrêté litigieux ne serait pas de nature à remédier à la situation financière de l’association ; enfin, l’association a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de sa décision par laquelle il a refusé de fixer une tarification complémentaire pour couvrir le déficit et les charges résultant de la fin d’activité du SAU qu’elle gère, à hauteur de 825 098,84 euros, et la situation de la requérante est donc liée à la décision qui sera rendue sur cette affaire, laquelle sera examinée le 11 mai 2026, privant ainsi d’urgence sa demande tendant à la suspension de l’arrêté attaqué ;
aucun des moyens invoqués par l’association « La Montagne Vivra » n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il n’est entaché d’aucune incompétence, dès lors que la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise était seule compétente pour décider de la cessation de l’activité de l’association « La Montagne Vivra » ; en effet, il n’existe aucun acte d’autorisation conjointe, l’association n’est plus habilitée depuis 2015 par le préfet du Val-d’Oise, n’a plus en charge de mineurs placés à la protection judiciaire de la jeunesse, ne produit aucune habilitation obtenue suite à une demande de renouvellement d’habilitation et ne peut se prévaloir d’une habilitation obtenue par tacite reconduction dans la mesure où les dispositions du décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 excluent un renouvellement tacite ;
le moyen tiré de la violation du droit au silence doit être écarté, dès lors que la décision contestée ne constitue pas une sanction ;
le moyen tiré de l’absence de communication préalable des pièces doit être écarté, dès lors que les comptes-rendus des visites de contrôle des 12 juillet 2024 et 24 novembre 2025 ont été portés à la connaissance de l’association et que cette dernière a été informée du grief essentiel motivant la décision contestée ;
la procédure contradictoire préalable a été respectée ;
il est suffisamment motivé ;
il est fondé sur le fait que l’association n’a pas satisfait à l’injonction n°2 qu’elle avait reçue le 21 octobre 2024, maintenue le 6 juin 2025, de « déclarer auprès des services du département concernés l’intégralité des lieux d’accueil des mineurs, accompagnés des documents et informations mentionnés à l’article R. 321-4 du code de l’action sociale et des familles, et, s’il s’avère qu’ils ne sont pas conformes à la réglementation, proposer des solutions alternatives » ; par ailleurs, le 30 septembre 2025, il a adressé à l’association une lettre d’intention de mettre fin à son activité en rappelant cette injonction :
il n’est entaché d’aucune erreur de fait et d’appréciation, dès lors que le dernier projet de l’association a été transmis tardivement au regard des délais qui avaient été fixés par l’injonction, que ce projet ne respecte pas la capacité d’accueil fixée dans la mesure où la capacité autorisée est de quinze places et que seulement onze lits sont réservés aux jeunes, que l’association a mis en œuvre ce nouveau projet, consistant en un appartement partagé, dès juillet 2025 malgré l’absence de contrôle de conformité prévu aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de l’action sociale et des familles, qu’il ressort de la visite de contrôle du 26 novembre 2025 que les locaux n’étaient pas en état d’accueillir les jeunes, que l’association n’assure pas une prise en charge permanente et continue des jeunes qui lui sont confiés, que l’association transfère de manière régulière et répétée des jeunes pendant les week-ends auprès de familles bénévoles inconnues des services du département du Val-d’Oise et sans visées pédagogiques et éducatives pour les jeunes et, enfin, que la poursuite de l’activité du SAU fait peser une menace grave sur la sécurité et le bien-être physique et moral des mineurs ;
la mesure de fermeture n’est pas disproportionnée au regard, d’une part, des défaillances constatées dans le fonctionnement du SAU, lesquelles n’ont pas été résolues malgré plusieurs injonctions adressées à l’association depuis plus d’un an et demi, et, d’autre part, de la nécessité de garantir la santé, la sécurité et le bien-être physique des jeunes confiés à l’association ;
il n’est entaché d’aucun détournement de pouvoir ;
la mesure d’injonction sollicitée par la requérante excède le pouvoir d’injonction que détient le juge des référés en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2524886, enregistrée le 29 décembre 2025, par laquelle l’association « La Montagne Vivra » demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l’exécution de mesures les concernant ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Verdet, représentant l’association « La Montagne Vivra », qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
les observations de Me Bousserez, représentant le département du Val-d’Oise, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’association « La Montagne Vivra » assure le fonctionnement d’un service d’accueil d’urgence (SAU) sis 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis (Val-d’Oise), destiné à l’accueil de jeunes de plus de onze ans, de jour comme de nuit, pour une période de deux mois maximum. Par un arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a décidé de la cessation définitive d’activité de ce service au 31 décembre 2025 et précisé que cette cessation d’activité donne lieu à l’abrogation concomitante totale de l’autorisation détenue par l’association. Par la présente requête, l’association « La Montagne Vivra » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation établie le 14 avril 2026 par l’expert-comptable mandaté par l’association « La Montagne Vivra » et de l’état des comptes bancaires de l’association au 4 mai 2026, que la décision contestée a mis un terme à la perception, par la requérante, de la dotation globalisée qui lui était versée par le département du Val-d’Oise, laquelle s’élevait à 1 163 216 euros en 2025 et représentait plus de 76 % de ses produits d’exploitation, et que les disponibilités de l’association ne s’élèvent plus qu’à 315 776 euros au 4 mai 2026 contre 541 623 euros au 31 décembre 2025, alors que la requérante doit continuer à s’acquitter des salaires du personnel du SAU, dont le montant est estimé à 359 597 euros pour les seuls mois d’avril et de mai 2026, ainsi que des charges courantes dont le montant est évalué à 64 296 euros. Par ailleurs, le résultat de l’association « La Montagne Vivra » au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025 est déficitaire, à hauteur de la somme de 678 547 euros, et les fonds propres de l’association sont passés de 326 036 euros au 31 décembre 2024 à – 344 170 euros au 31 décembre 2025, cette situation étant directement liée à l’intégration dans le budget de provisions destinées à couvrir les charges, estimées à hauteur de 644 260 euros, découlant de l’arrêté litigieux et correspondant à la rémunération des personnels jusqu’à la rupture des contrats de travail, à hauteur de 238 488 euros, et au coût des licenciements économiques des douze salariés, à hauteur de 405 772 euros. En outre, par un courrier du 6 janvier 2026, le commissaire aux comptes a informé la présidente de l’association « La Montagne Vivra » qu’il engageait la procédure d’alerte prévue à l’article L. 612-3 du code de commerce, après avoir relevé qu’une partie prépondérante des revenus de la requérante est liée au SAU et qu’en l’absence de ces revenus pour l’exercice 2026, l’association va devoir assumer des coûts exceptionnels en lien avec la fermeture du SAU, ces faits étant de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’association. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante a engagé les procédures de licenciement des douze salariés du SAU, la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités du Val-d’Oise ayant d’ailleurs autorisé, le 30 avril 2026, le licenciement de deux salariés protégés de l’association en considérant que la cause économique du licenciement peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, l’association « La Montagne Vivra » justifie que l’arrêté contesté, qui la place dans une situation financière critique et l’expose au risque de ne pas pouvoir poursuivre son activité, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts.
D’autre part, le département du Val-d’Oise fait valoir en défense que l’association « La Montagne Vivra » doit être regardée comme ayant elle-même contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut, dès lors que la requérante n’a pas respecté l’injonction qui lui a été faite le 21 octobre 2024 puis le 6 juin 2025, ne justifie pas avoir tenté de renégocier son prêt bancaire, n’a engagé aucune procédure de sauvegarde, a informé tardivement le commissaire aux comptes de sa situation, n’a pas avisé le comité social et économique avant le mois de janvier 2026 et a tardé dans la mise en œuvre des procédures de licenciement. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient établir que l’association « La Montagne Vivra » serait responsable de la situation dans laquelle elle se retrouve, dans la mesure où il résulte de l’instruction que la requérante a notamment proposé et mis en place un projet alternatif à compter du 1er juillet 2025, finalement jugé non conforme par le département, de sorte qu’elle doit être regardée comme ayant essayé de répondre à l’injonction qui lui avait été adressée. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par le département du Val-d’Oise, à savoir que la suspension de l’arrêté litigieux ne serait pas de nature à remédier à la situation financière de l’association « La Montagne Vivra » et que cette dernière a saisi le tribunal administratif de Versailles d’une requête en référé, sur laquelle il n’a pas encore été statué, tendant à la suspension de l’exécution de sa décision par laquelle il a refusé de fixer une tarification complémentaire pour couvrir le déficit et les charges résultant de la fin d’activité du SAU qu’elle gère, ne sont pas de nature à remettre en cause le préjudice causé à la requérante par l’exécution de la décision contestée, tel qu’il ressort de ce qui est énoncé au point précédent.
Il ressort de ce qui est énoncé aux points 4 et 5 que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par l’association « La Montagne Vivra », tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que, au regard des dispositions combinées des articles L. 313-16, L. 313-3 et L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il devait être pris conjointement par le préfet du Val-d’Oise et la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a décidé de la cessation définitive d’activité, au 31 décembre 2025, du service d’accueil d’urgence (SAU) exploité par l’association « La Montagne Vivra » au 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) II.- La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article R. 314-35 du même code : « Dans le cas où la tarification n’a pas été fixée avant le 1er janvier de l’exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif de reconduction provisoire n’a pas été fixé, les recettes de tarification de l’établissement ou du service continuent d’être liquidées et perçues dans les conditions applicables à l’exercice précédent, sous réserve des dispositions de l’article R. 314-38. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le dernier budget du SAU exploité par l’association « La Montagne Vivra » ayant été approuvé par le département du Val-d’Oise est le budget de l’exercice 2025 et que celui-ci prévoyait que l’activité de ce service était financée sous la forme d’une dotation globalisée, dont le règlement était effectué par douzièmes mensuels. Dès lors, la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux implique qu’il soit enjoint au département du Val-d’Oise, d’une part, de réexaminer la situation de l’association « La Montagne Vivra » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de reprendre le versement à la requérante, à titre provisoire, durant le temps de ce réexamen, des parts mensuelles de la dotation globalisée qui lui a été allouée par le département au titre de l’exercice 2025, en application des dispositions précitées de l’article R. 314-35 du code de l’action sociale et des familles, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 1 000 euros à verser à l’association « La Montagne Vivra » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département du Val-d’Oise et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté n° 2025-357 du 23 décembre 2025 par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a décidé de la cessation définitive d’activité, au 31 décembre 2025, du service d’accueil d’urgence (SAU) exploité par l’association « La Montagne Vivra » au 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 :
Il est enjoint au département du Val-d’Oise de réexaminer la situation de l’association « La Montagne Vivra » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Il est enjoint au département du Val-d’Oise de reprendre le versement à l’association « La Montagne Vivra », à titre provisoire, durant le temps du réexamen mentionné à l’article 2, des parts mensuelles de la dotation globalisée qui lui a été allouée par le département pour l’exploitation du SAU sis 18, rue Thibault Chabrand à Cormeilles-en-Parisis au titre de l’exercice 2025, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Le département du Val-d’Oise versera à l’association « La Montagne Vivra » une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de l’association « La Montagne Vivra » est rejeté.
Article 6 :
Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La Montagne Vivra » et au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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