Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à la suite d’un examen réel de sa situation personnelle ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Bensmaine, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante angolaise, déclare être entrée en France le 10 janvier 2020 sous couvert d’un visa de court séjour valable trente jours, délivré par les autorités portugaises. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 25 juillet 2022, elle a sollicité le 20 septembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 août 2025, la préfète de l’Isère lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation était suffisamment précise pour conférer à M. B… la compétence afin de signer les décisions contestées, dès lors que la police des étrangers est au nombre des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, étant rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, l’arrêté du 20 août 2025 est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces versées au dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre son arrêté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Dans son avis du 23 décembre 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressée pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et voyager sans risque. Pour contester cette appréciation, Mme C…, qui souffre d’un diabète de type 2, produit divers documents médicaux attestant de la nécessité d’un suivi médical mais ne se prononçant nullement sur l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine. Ses allégations selon lesquelles elle ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Angola compte tenu des déficiences du système de santé et du coût des traitements dans ce pays, ne sont étayées d’aucune pièce. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, la préfète de l’Isère n’a commis ni erreur d’appréciation ni erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, Mme C… ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète n’était pas tenue d’examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, lorsqu’il présente une demande de titre de séjour, l’étranger ne saurait ignorer qu’en cas de refus d’admission au séjour, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier les éléments qui pourraient faire obstacle à son éloignement. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Ainsi, le droit d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande de titre de séjour.
En l’espèce, Mme C…, dont la demande de titre de séjour a été rejetée, n’indique pas en quoi elle disposait d’éléments complémentaires ou nouveaux relatifs à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement contestée et qui auraient été de nature à modifier la décision prise à son égard. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit d’être entendue.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C… se prévaut de ses efforts d’intégration, notamment de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée et d’une inscription en première année de licence en filière « sciences de l’éducation » au titre de l’année 2021-2022. Elle fait valoir également que ses quatre enfants, dont deux étaient mineurs à la date de l’arrêté attaqué, sont présents sur le territoire. Toutefois, la famille ne séjourne en France que depuis 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants majeurs seraient en situation régulière. Elle ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d’une particulière intensité, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans et qu’elle n’y est pas dépourvue d’attaches familiales puisqu’y résident ses parents et ses deux frères et deux sœurs. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision d’éloignement n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs qui ont vécu dans leur pays d’origine jusqu’à l’âge de 13 ans pour l’un et de 10 ans pour l’autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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