Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 12 janvier 2026, n° 2508710
TA Grenoble
Rejet 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que la délégation de signature était suffisamment précise et conférait la compétence au signataire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que la préfète n'avait pas examiné la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application de la loi.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le droit d'être entendu a été respecté, car la requérante avait la possibilité de présenter ses observations.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que la décision d'éloignement ne séparait pas la requérante de ses enfants mineurs.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 12 janv. 2026, n° 2508710
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508710
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 12 janvier 2026, n° 2508710