Annulation 30 septembre 2021
Annulation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 sept. 2021, n° 1900463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 1900463 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
N° 1900463 __________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. X Y Z __________
M. Antoine Lubrani AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS Rapporteur __________ AA tribunal administratif de la Guadeloupe M. Pascal Sabatier-Raffin Rapporteur public (1ère chambre) __________
Audience du 21 septembre 2021 Décision du 30 septembre 2021 __________
14-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, M. X AA AB, représenté par Me AAe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la commission nationale des sanctions a prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire de 1 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’enquête administrative préalable a été diligentée sur le fondement d’un document intitulé « Casino – Procédures et mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment » entaché d’illégalité ;
- l’enquête préalable a méconnu le principe de loyauté et a porté une atteinte irrémédiable aux droits de sa défense, dès lors que la décision attaquée est fondée sur des déclarations recueillies au cours de cette enquête qui relèvent d’une auto-incrimination ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, dès lors qu’elle ne fait pas mention de l’audition des représentants du service d’enquête lors de la séance publique ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
N° 1900463 2
- la commission nationale des sanctions a commis une erreur d’appréciation en considérant que la formation dispensée en juillet 2015 n’était pas suffisante aux motifs que les attestations de formation n’avaient été signées que par M. AA AB, que ses déclarations révélaient un manquement, et, enfin, que les questionnaires établis par le service d’enquête revêtaient une valeur probante ; que par conséquent, le grief retenu à son encontre ne saurait être caractérisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2019, le président de la commission nationale des sanctions conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance n° 19000463 QPC du 21 avril 2020, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe, en application de l’article R. 771-7 du code de justice administrative, a transmis au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par le requérant dans un mémoire distinct enregistré le 5 novembre 2019 et a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel se prononce sur la question.
Par une décision n° 440228 du 30 septembre 2020, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
AAs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lubrani, conseiller ;
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. AA casino de Gosier les Bains est exploité par la SAS Gosier les Bains dont M. AA AB était le directeur responsable au moment des faits. Du 20 juin 2015 au 5 mai 2017, le service central des courses et des jeux (SCCJ) de la direction centrale de la police judiciaire a
N° 1900463 3
diligenté une enquête administrative afin de contrôler le respect des obligations prévues par le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. AA 5 mai 2017, le SCCJ a établi un procès-verbal de synthèse faisant état de plusieurs manquements aux obligations contenues dans le code monétaire et financier. Par lettre du 25 septembre 2017, le ministre de l’intérieur a alors saisi la Commission nationale des sanctions (CNS). Par une décision du 19 décembre 2018, la CNS a prononcé à l’encontre du requérant un avertissement et une sanction pécuniaire de 1 500 euros en raison d’un manquement à l’obligation de formation et d’information régulières du personnel prescrite par l’article L. 561-33 du code monétaire et financier. M. AA AB demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le principe des droits de la défense garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique à la procédure de sanction ouverte par la notification des griefs et non à la phase préalable à la saisine de la Commission nationale des sanctions, cette phase préalable ne saurait, sans entacher d’irrégularité la sanction prise au terme de l’instance disciplinaire, porter par avance une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes qui font l’objet d’une procédure de sanction.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. AA AB a indiqué aux inspecteurs du SCCJ « [être] tout à fait conscient de ne pas avoir fait assez dans ce domaine [de la formation et d’information régulières du personnel dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme] et (…) compter y remédier très rapidement » au cours de l’enquête préalable. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il ignorait que ces déclarations étaient susceptibles d’être reprises par l’administration pour motiver sa décision de sanction, elles doivent être regardées comme obtenues au mépris du consentement libre et éclairé de M. AA AB, faute d’information sur les conséquences répressives susceptibles de s’y rattacher. Par conséquent, ces déclarations constituent une auto- incrimination de l’intéressé.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ces déclarations pour saisir, en application de l’article L. 561-38 du code monétaire et financier, la Commission nationale des sanctions. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la décision de sanction attaquée, prise à l’issue de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs, que celle-ci est fondée en partie sur ses déclarations. Ainsi, l’énoncé par lequel le requérant reconnaissait ne pas satisfaire entièrement aux obligations qui lui incombait a constitué un élément déterminant dans les décisions prises par la Commission nationale de poursuivre, puis de sanctionner, les manquements que ces déclarations révélaient. En outre, ces déclarations, de par leur contenu même, n’ont jamais pu réellement être remises en cause par le requérant au cours de la procédure contradictoire devant la Commission nationale des sanctions, ce dont il résulte que l’atteinte portée aux droits de la défense de M. AA AB lors de cette enquête préalable a présenté un caractère irrémédiable.
5. Par suite, et dans ces conditions particulières, en fondant, même partiellement, la décision attaquée sur des propos obtenus lors de l’enquête préalable en méconnaissance du droit de ne pas s’auto-incriminer, la commission nationale des sanctions a entaché d’irrégularité la décision attaquée.
N° 1900463 4
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2018 par laquelle la Commission nationale des sanctions a prononcé à son encontre un avertissement et une sanction pécuniaire d’un montant de 1 500 euros.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à M. AA AB en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 19 décembre 2018 par laquelle la commission nationale des sanctions a prononcé à l’encontre de M. AA AB une sanction pécuniaire de 1 500 euros et un avertissement est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. AA AB en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : AA présent jugement sera notifié à M. X AA AB ; au ministre de l’économie, des finances et de la relance et à la commission nationale des sanctions.
Délibéré après l’audience publique du 21 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Guiserix, président, Mme Brigitte Pater, première conseillère, M. Antoine Lubrani, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
AA rapporteur, AA président,
Signé Signé
A. AC O. GUISERIX
N° 1900463 5
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme La greffière en chef
Signé M-L Corneille
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