Rejet 22 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 6, 22 déc. 2020, n° 1902382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1902382 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1902382/6-1
Consorts X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Jean-AC Desprez
Rapporteur Le tribunal administratif de Paris
(6e Section – Ire Chambre) Mme Y Pestka
Rapporteur public
Audience du 11 décembre 2020
Décision du 22 décembre 2020
60-02-01-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 et le 11 février et le 22 novembre 2019, Mme Z AA veuve AB et
MM. AC et AD AB, représentés par Me Joliot-Froissard, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme de 8000 euros en réparation des préjudices subis par leur époux et père décédé, M. AE AB, et de leurs préjudices propres, du fait des fautes commises par l’hôpital Saint-Louis le 30 octobre 2014;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 400 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que : un cathéter, mis en place au sein du centre hospitalier (CH) de Charleville
Mézières sur feu M. AB, a été oublié ; la présence de ce corps étranger n’a pas été vue lors d’une radiographie effectuée à
l’hôpital Saint-Louis, ce qui a conduit à ne pas informer M. AB de cette présence d’un corps étranger, et à ne pas chercher à le retirer avant le 20 juin 2016 ;
-ces fautes ont causé à M. AB des souffrances qui devront être indemnisées à hauteur de 2 000 euros, ainsi qu’un préjudice d’anxiété également pour 2 000 euros, ces sommes devant être versées à sa succession ;
N° 1902382/6-1 2
ces fautes ont également causé un préjudice moral à Mme AA veuve AB justifiant l’allocation d’une indemnité de 2000 euros, et aux enfants de M. AB,
MM. AD et AC AB, justifiant l’allocation d’une somme de 1 000 euros chacun.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 29 novembre 2019,
l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les préjudices invoqués par les consorts AB résultent de l’oubli du cathéter par le CH de Charleville Mézières, et ne lui sont pas imputables;
- il n’y a pas de lien de causalité entre le décès de M. AE AF AB et la présence d’un fragment de cathéter après le retrait partiel de ce dernier le 20 juin 2016.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 4 novembre 2019 et le 10 juillet 2020, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Marne, demande dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 14 636,15 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation des sommes qu’elle a engagées du fait de la faute de l’AP-HP;
2°) condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 091 euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que 50 % des sommes qu’elle a engagées du fait de la présence de ce cathéter doivent être réparées par l’AP-HP dès lors que le maintien de ce cathéter lui est imputable.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2019, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Birot-Ravaut & associes (selarl), demande à ne pas être condamné à verser les sommes demandées par les requérants.
Il fait valoir que les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, les seuils de gravité du dommage n’étant pas atteints.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Charleville Mézières qui n’a pas produit d’observations.
Le tribunal a invité la CPAM de Haute-Marne à produire une attestation d’imputabilité et le détail des frais, pour établir que les débours dont elle demande le remboursement sont imputables à l’oubli du cathéter en cause.
N° 1902382/6-1 3
Le tribunal a également demandé au centre hospitalier de Charleville Mézières s’il avait indemnisé les consorts AB en raison des faits qui intéressent la présente instance.
Vu:
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 6 décembre 2018, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise diligentée par l’ordonnance du vice-président du tribunal du 9 novembre 2017.
Vu:
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
1le rapport de M. Desprez, et les conclusions de Mme Pestka, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En 2005, M. AB s’est vu diagnostiquer un lymphome digestif. Une chimiothérapie lui a été administrée entre 2011 et 2013. Le 22 mai 2014, dans le cadre de ses soins, un cathéter a été mis en place au centre hospitalier de Charleville Mézières et n’a pas été entièrement retiré dans ce centre hospitalier. Le 30 octobre 2014, une radio pulmonaire a été réalisée à l’hôpital Saint-Louis, dépendant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) où le patient était pris en charge pour une greffe de moelle. Malgré la possibilité de voir sur le cliché l’oubli d’un guide de cathéter, l’équipe médicale a ignoré sa présence. Le 2 juin 2016, un scanner de l’abdomen a permis de mettre en évidence la présence du guide de cathéter, posé en 2014, au niveau de l’oreillette droite qui descend dans la veine cave inférieure jusqu’au niveau de la veine iliaque droite. Le 20 juin 2016, ce guide de cathéter a été partiellement retiré à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à l’exception d’un fragment de 2 centimètres.
2. M. AB, qui est décédé le […] 2017 pour des raisons sans lien avec l’oubli du guide de cathéter, avait, avant son décès, présenté une demande d’indemnisation devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CCI) de l’Ile-de-France le 6 février 2017. Par un avis du 13 mars 2017, celle-ci s’est déclarée incompétente du fait de l’absence de gravité du dommage. M. AB a saisi le 8 juin 2017 le juge des référés du tribunal afin que celui-ci ordonne la réalisation d’une expertise. Ses ayants-droits ont repris l’instance à leur compte après son décès. Par une ordonnance en date du 9 novembre 2017, le vice-président du tribunal a désigné un gastro-entérologue-hépatologue en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été enregistré le 22 juillet 2018 au greffe du tribunal. Le 10 octobre 2018, les consorts AB ont demandé à l’AP-HP l’indemnisation des préjudices nés des fautes commises par l’hôpital Saint-Louis. Le silence de l’AP-HP a fait naitre une décision implicite de rejet de cette demande. Les consorts Gornard demandent au tribunal l’indemnisation des préjudices de
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M. AE AF AB, ainsi que de leurs préjudices propres, qui ont été causés par les fautes commises par l’AP-HP.
Sur la responsabilité pour le défaut d’information et les fautes médicales commises par l’AP-HP:
3. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : < Toute personne
a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser ». Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, qu’un guide de cathéter mis en place le 22 mai 2014 a été oublié par le centre hospitalier de Charleville Mézières. Afin de poser un nouveau cathéter, dans le cadre du traitement de son lymphome gastrique, l’hôpital Saint-Louis a, le 30 octobre 2014, réalisé une radiographie pulmonaire. Alors même que le guide de cathéter oublié était aisément visible sur les clichés réalisés, l’hôpital Saint-Louis n’en a pas informé M. AB, ni n’a essayé de le retirer. Celui-ci a finalement été décelé et partiellement retiré à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 20 juin 2016. Un fragment du guide n’a cependant pas pu être retiré, l’ancienneté de sa présence ayant entrainé un renforcement de l’organisation tissulaire autour de cet élément et rendu plus difficile son retrait.
S’il ne peut être établi qu’un praticien de l’hôpital Saint-Louis a bien noté la présence de ce guide de cathéter le 30 octobre 2014, permettant de retenir une faute de l’hôpital pour n’avoir pas délivré à M. AB une information sur son état de santé dont il avait connaissance, l’absence de retrait ou de tentative de retrait caractérise un défaut fautif imputable à l’AP-HP dès lors que, ainsi qu’il a été indiqué, la présence du guide de cathéter était visible sur les clichés réalisés à l’hôpital Saint-Louis. Ce défaut, qui a conduit, d’une part, au maintien du guide de cathéter en cause vingt mois après qu’il aurait pu être enlevé et, d’autre part, au renforcement de l’organisation tissulaire et rendu plus difficile son retrait qui n’a pu qu’être partiel, engage la responsabilité de l’AP-HP.
5. La présence du guide de cathéter entre le 22 mai 2014 et le 20 juin 2016, puis d’un fragment de ce guide après cette date, est notamment imputable à l’AP-HP qui est responsable de son maintien à compter du 30 octobre 2014, date à laquelle la présence de ce corps étranger aurait dû être identifiée par l’hôpital Saint-Louis. L’AP-HP est ainsi responsable de 80 % de l’ensemble des préjudices qui ont résulté, d’une part, de la présence du guide de cathéter dans le corps de M. AB jusqu’à son retrait le 20 juin 2016 et, d’autre part, de la présence du fragment du guide qui n’a jamais pu être enlevé, le reste étant imputable au centre hospitalier de Charleville-Mézières, qui a oublié de retirer le guide de cathéter, dont les consorts AB n’ont pas demandé l’engagement de la responsabilité.
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Sur les préjudices des consorts AB :
6. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
7. Il résulte de l’instruction que la présence du guide de cathéter a causé à M. AB des souffrances et un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer. En revanche, comme il a été indiqué au point 2, le décès de M. AB ne peut être imputé à cette présence. M. AB présentait en effet différents facteurs de risques, tels qu’un surpoids ou un tabagisme, et avait eu différentes pathologies hématologiques et des surinfections pulmonaires qui rendent très probable le fait que la cause de décès soit cardiaque ou pulmonaire.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. AE AF AB :
Quant aux dépenses de santé :
8. La CPAM de la Haute-Marne demande le remboursement de 14 636,15 euros correspondant à la moitié des coûts d’hospitalisation qu’elle a supportés entre le 17 juin et le 3 juillet 2016. Il résulte de l’instruction que ces coûts d’hospitalisation, liés à la présence du guide de cathéter, sont entièrement imputables au centre hospitalier de Charleville-Mézières qui a oublié de le retirer. L’exérèse de ce guide aurait dans tous les cas eu lieu, même si l’AP-HP avait dès octobre 2014 décelé sa présence. Par suite, la CPAM de la Haute-Marne n’est pas fondée à demander à l’AP-HP le remboursement des coûts d’hospitalisation exposés pour l’exérèse du cathéter.
Quant aux souffrances endurées :
9. Le rapport d’expertise estime que la souffrance endurée par M. AB, au seul titre de la présence de ce guide de cathéter, correspond à 1,5/7. Il sera fait une juste appréciation de cette souffrance en évaluant le montant de sa réparation à 1 500 euros. Compte tenu du partage de responsabilité entre le centre hospitalier de Charleville Mézières et l’AP-HP, il y a lieu de condamner cette dernière à verser la somme de 1 350 euros à ce titre à la succession de
M. AE AF AB.
Quant aux autres préjudices :
10. Le préjudice que les consorts AB qualifient de « préjudice d’anxiété » n’est pas constitutif devant le juge administratif d’un poste de préjudice spécifique mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions
d’existence et le préjudice moral susceptibles d’être indemnisés.
11. Il résulte de l’instruction que la présence du guide de cathéter du 22 mai 2014 jusqu’au 20 juin 2016, puis d’un fragment de ce guide dans le corps de M. AB jusqu’à son décès a fait naitre un préjudice moral et troublé ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en évaluant le montant de leur réparation à 2 000 euros. Compte tenu du partage de responsabilité entre le centre hospitalier de Charleville Mézières et l’AP-HP, il y a lieu de condamner cette dernière à verser 1 600 euros à ce titre à la succession de M. AE AF AB
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En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux de Mme AA veuve AB et MM. AD et AC AB :
12. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées et les troubles dans les conditions d’existence subis par M. AE AF AB ont causé à son épouse et ses enfants un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant pour Mme AA veuve AB à 1000 euros et pour MM. AD et AC AB à 500 euros chacun. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à Mme AA veuve AB la somme de 800 euros et celle de 400 euros pour chacun des enfants.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et demandés par la CPAM de la Haute-Marne :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’AP-HP, au profit de la CPAM de la Haute-Marne, les sommes demandées au titre des intérêts et de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens :
14. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative: « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
15. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 120 euros doivent être mis à la charge définitive de l’AP-HP.
Sur les frais non compris dans les dépens:
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l’AP-HP au profit des consorts AB la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à la succession de M. AE AF AB la somme de 2 950 euros.
Article 2 L’AP-HP versera à Mme AA veuve AB la somme de 800 euros, et à
MM. AD et AC AB la somme de 400 euros chacun.
Article 3: Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-
Marne sont rejetées.
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Article 4 Les dépens, liquidés et taxés à la somme de 3 120 euros, sont mis à la charge définitive de l’AP-HP.
somme de Article 5: L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera aux consorts AB 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 Le présent jugement sera notifié à Mme AA, à M. AD AB, à M. AC AB, à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et au centre hospitalier de Charleville Mézières.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Julinet, premier conseiller, M. Desprez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Y. MarinoJ-B. Desprez
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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