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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2022, n° 2200638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200638 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. D, représenté par Me Moine Picard, demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant sa propriété située sur la commune de Nangy.
Il fait valoir que les travaux de construction d’un complexe scolaire sur une parcelle voisine à sa propriété ont engendrés l’apparition de fissures sur la façade de sa maison et que l’expertise est utile afin de de permettre de déterminer les responsabilités encourues dans le cadre d’un éventuel recours indemnitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, la commune de Nangy, représentée par Me Le Gulludec, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée tout en émettant les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée et doit être regardée comme demandant la mise en cause des sociétés Apave Sud Europe, SAS Bacchetti et fils, C et G et Missilier TP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la société Apave Sud Europe, représentée par Me Martineu, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la commune de Nangy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la convention de contrôle technique ne lui a pas dévolue la mission portant sur la stabilité des avoisinants.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés SAS Bacchetti et Fils, I C et G et F A, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wegner, vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par M. D, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectants sa propriété située à Nangy présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En outre, la présence aux opérations d’expertises des sociétés Apave Sud Europe, SAS Bacchetti et Fils, I C et G, F A apparait utile en l’état de l’instruction, cette participation ne préjugeant en rien de leurs éventuelles responsabilités.
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Apave Sud Europe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. H B, demeurant 49 chemin de la Fléchère à Thonon-les-Bains (74200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- dresser un état descriptif et qualitatif précis de sa propriété située à Nangy ; recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la façade de cet immeuble et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à les faire cesser ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. D par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D, de la commune de Nangy et des sociétés Apave Sud Europe, SAS Bacchetti et Fils, I C et G et F A.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune de Nangy, aux sociétés Apave Sud Europe, SAS Bacchetti et Fils, I C et G, F A et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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