Rejet 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 22 févr. 2022, n° 2200229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200229 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA GUADELOUPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2200229 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X Y ET AUTRES ___________
Le Président du Tribunal M. Z AA Statuant en référé Juge des référés ___________
Décision du 22 février 2022 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Messieurs et Mesdames X Y, AB Y, AC AD, AE AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AS-MURAT, AV AW, AX AY, AZ BA BB BC, BD BE, BF. BG BH, BI BJ BK, BL BM, BN BO, BP BQ, et BR BS, membres d’Une majorité d’élus de la CARL, majoritaire au sein du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de La Riviera du Levant (CARL) demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. BT Cornet, Président de la Communauté d’agglomération La Riviera du Levant, d’organiser la tenue d’un Conseil Communautaire extraordinaire avec inscription de deux points relatifs, d’une part, au retrait des délégations attribuées, au Président et au bureau, d’autre part, par le conseil communautaire, par délibération en date du 15 juillet 2020.
Le collectif soutient que la situation de la CARL est préoccupante et que son président refuse d’inscrire leur demande à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
N° 2200229 2
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il ressort des pièces du dossier que les élus requérants demandent au juge des référés d’enjoindre à M. BT Cornet, Président de la Communauté d’agglomération La Riviera du Levant, d’organiser la tenue d’un Conseil Communautaire extraordinaire avec inscription de deux points relatifs, d’une part, au retrait des délégations attribuées, au Président et au bureau, d’autre part, par le conseil communautaire, par délibération en date du 15 juillet 2020. Toutefois, ils ne justifient ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure, ne satisfaisant pas aux conditions précitées requise. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Messieurs et Mesdames X Y, AB Y, AC AD, AE AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AS-MURAT, AV AW, AX AY, AZ BU BV BB BC, BD BE, BF. BGBH, BI BJ BK, BL BM, BN BO, BP BQ, et BR BS, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Messieurs et Mesdames X Y, AB Y, AC AD, AE AF AG, AH AI, AJ AK, AL AM, AN AO, AP AQ, AR AS, AT AS-MURAT, AV AW, AX AY, AZ BA BB BC, BD BE, BF. BGBH, BI BJ BK, BL BM, BN BO, BP BQ, et BR BS.
N° 2200229 3
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2022.
Le juge des référés,
Signé :
Z AA
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille
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