Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 1901791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de se prononcer sur son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 mars 2019 par laquelle le comptable public de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a refusé de procéder à la restitution des prélèvements opérés par saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2019 à l’encontre de son employeur.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation financièrement délicate.
Par courrier du 25 août 2021 du greffe du tribunal, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur a été mis en demeure de produire ses observations, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, par le magistrat désigné, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ringeval, rapporteur ;
— les conclusions de M. Soli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande, dans le cadre d’un recours gracieux, la restitution des prélèvements opérés par saisie administrative à tiers détenteur en date du 7 février 2019 à l’encontre de son employeur.
2. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1º Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence () ».
3. Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
4. Pour justifier de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’administration, M. A se prévaut de son incarcération jusqu’en octobre 2018 et de la modicité de son salaire. Toutefois, les seules pièces qu’il produit ne sauraient suffire à établir sa situation de gêne au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation et M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a refusé de faire droit à sa demande gracieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Guilbert, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
1901791
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