Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2509203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mai, 16 juillet et 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cornec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « talent » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 12 juin 2025, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Shipkov, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante russe née le 29 mai 1996, entrée sur le territoire français le 21 janvier 2023 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – programme de mobilité » valable du 21 janvier 2024 au 20 juillet 2024, a sollicité le 10 juillet 2024 un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, aux fins de signer les décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, consentie à cet effet par un arrêté du préfet n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, notamment l’article L. 420-10 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énoncent les faits sur lesquels elles s’appuient. En particulier, elles indiquent que le diplôme présenté pour la demande de titre de séjour a été obtenu auprès d’un établissement d’enseignement privé d’enseignement supérieur britannique qui n’est pas habilité au plan national, de sorte que la requérante ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, ces décisions, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 422-10 du même code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Par ailleurs, l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixe la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires.
6. Pour refuser de délivrer à Mme A… une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’Université Queen Mary de Londres à Paris, établissement privé d’enseignement supérieur qui a délivré le diplôme de la requérante, n’est pas habilité au plan national. Si la requérante soutient que cet établissement est enregistré auprès du rectorat de Paris sous numéro UAI 0756309 et inscrit à l’INSEE sous numéro 797642782 depuis le 1er octobre 2013 en tant qu’association déclarée dont l’activité principale est l’enseignement supérieur, il n’est toutefois pas mentionné dans l’annexe à l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 19 juillet 2023 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur techniques privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par la ministre chargée de l’enseignement supérieur et pouvant conférer le grade de licence ou de master à leurs titulaires, ce que la requérante ne conteste pas. Par suite, en considérant que cet établissement n’était pas habilité au plan national, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant sans incidence sur la légalité de sa décision la circonstance que l’agent instructeur de la préfecture des Hauts-de-Seine n’aurait pas accompli correctement ses diligences en demandant à la requérante de produire seulement une attestation de droits à la sécurité sociale en complément de dossier, sans demander de précisions ni sur le diplôme joint, ni sur l’établissement le délivrant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. En l’espèce, Mme A… se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis plus de deux ans avec son époux, en situation régulière, de sa maîtrise du français, de son inscription dans une salle de sport et de son insertion amicale en France, étayée par des attestations manuscrites. Toutefois, eu égard à la faible durée de sa présence et de l’absence de liens d’une particulière intensité en France, et alors que son époux ne dispose, à la date de la décision attaquée, que d’un titre de séjour mention « étudiant » et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où elle s’est mariée et a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la mesure en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, l’époux de Mme A…, M. D…, était titulaire à la date de la décision attaquée d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France jusqu’au 8 octobre 2025. Par ailleurs, Mme A…, qui justifie de brillantes études, ne représentait aucun trouble à l’ordre public et n’avait fait l’objet d’aucune précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de la situation familiale de l’intéressée, le préfet des Hauts-de-Seine en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, faisant ainsi obstacle à ce qu’elle puisse rendre visite à son mari en France, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… à une vie privée et familiale, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 9 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet d’effacer le signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 9 décembre 2024 à l’encontre de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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