Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 déc. 2024, n° 2401666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Maître Vérité Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 novembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ, lui en interdisant le retour pendant deux ans et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’à la décision au fond à intervenir ;
3°) de mettre à la charge l’Etat la somme de 2 000 euros à son profit, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, dans la mesure où l’obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’étude de son cas ;
— il ne peut pas retourner en Haïti compte tenu de la situation sécuritaire dans ce pays ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est irrégulière ;
— le préfet a violé le droit d’asile ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401665, enregistrée le 6 décembre 2024, par laquelle M. B demande l’annulation des décisions du 19 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
— et les observations de M. B, présent à l’audience.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B, né le 27 avril 1994 à Anse-à-Veau (Haïti), de nationalité haïtienne et soutenant être entré irrégulièrement en France le 14 novembre 2020, demande la suspension de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui en interdisant le retour pendant deux ans et fixant le pays de destination, décisions dont il a demandé l’annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2401665.
3. En premier lieu, M. B justifie de l’urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
4. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
6. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
7. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
8. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. B serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé seulement à demander la suspension de la décision du préfet de la Guadeloupe du 19 novembre 2024 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné mais qu’en ce qui concerne les autres moyens de la requête, par les pièces du dossier, le requérant n’établit en rien ce qu’il soutient.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 19 novembre 2024, fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné, est suspendue.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Stade ·
- Halles ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Enregistrement
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Recours ·
- Famille ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Manifeste ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Aide sociale ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Enfance ·
- Refus
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Logement ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Création ·
- Retrait ·
- Plan ·
- Destination
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Délais ·
- Recours juridictionnel ·
- Mentions
- Prostitution ·
- Justice administrative ·
- Insertion sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juge pour enfants ·
- Famille ·
- Asile ·
- Demande ·
- Suspension
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Recours ·
- Légalité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Consulat ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Activité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.