Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 oct. 2025, n° 2500751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler l’avis de contravention du 1er novembre 2024 émis à son encontre relatif à une infraction au code de la route qui lui a été imputée.
Il soutient que :
- cette contravention au code de la route concerne le non-respect du taux de transparence du pare-brise avant du véhicule ;
- ce véhicule était un véhicule de location fourni par l’entreprise « Delanov’Car » à Petit-Canal en Guadeloupe qui avait été livré aves des vitres légèrement teintées ;
- par ailleurs, étant nouveau dans la région, il ne reçoit pas toujours son courrier, et est obligé d’aller à la Poste pour récupérer son courrier ;
- il n’a jamais reçu à son domicile, cette contravention au code de la route.
Par une demande de régularisation, en date du 29 juillet 2025, transmise par l’application Télérecours, et dont il n’a pas accusé réception, le Tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. En réponse à la demande de régularisation, qui lui a été adressée par le tribunal, au moyen de l’application Télérecours le 29 juillet 2025, M. A… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni la décision attaquée ni la preuve des diligences qu’il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire l’un ou l’autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre le 27 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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