Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2407964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- et les observations de M A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 12 août 1999, ressortissant ivoirien, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en novembre 2022. L’intéressé demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il est constant que la préfète de l’Isère a enregistré la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… au mois de novembre 2022. Une décision implicite de rejet est ainsi née à l’expiration d’un délai de quatre mois en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient la préfète en défense, la circonstance que la demande du requérant est toujours en cours d’instruction et que plusieurs récépissés lui ont été délivrés n’ont pas eu pour effet d’abroger ou de retirer la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de titre de séjour ne sont pas dépourvues d’objet et il y a lieu d’y statuer.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 septembre 2024, M. A… a saisi la préfète de l’Isère, dans le délai de recours contentieux, d’une demande de communication des motifs fondant la décision implicite en litige et portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé. La préfète n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, la décision par laquelle à la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète réexamine la situation de M. A…, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par son conseil.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de 4 mois.
Article 3 :
Les conclusions de Me Vigneron tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Vigneron.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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