Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 juil. 2025, n° 2507892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin, 3 et 8 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Jourdain, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 juin 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée de 18 mois ;
2°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Le requérant soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de faits ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que, répondant aux conditions de délivrance du certificat de résidence de plein droit prévu par les stipulations de l’article 6-4°) de l’accord franco-algérien, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français sans lui retirer son titre de séjour délivré le 5 juin 2025 en respectant la procédure contradictoire prévue par les articles L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, n’ayant pas commis de violences conjugales à l’encontre de sa compagne le 16 juin 2025, et qu’il n’est sans titre de séjour qu’en raison du retard des services de préfecture dans le traitement de sa demande de certificat de résidence et de leur carence à ne pas lui avoir délivré d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande comme le prévoit pourtant l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par des mémoires, enregistrés les 1er et 8 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale par substitution du 2°) au 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la demande d’aide juridictionnelle et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée,
— les observations de Me Jourdain, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens,
— et celles de M. A.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1993, est entré sur le territoire français le 6 juillet 2024 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de française. Par décisions du 17 juin 2025 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée de 18 mois et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle préalablement à leur édiction.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Si M. A soutient qu’il est le père de deux enfants français nés les 24 novembre 2022 et 20 octobre 2024 aux besoins desquels il subvient, l’acte de naissance de l’enfant ainé versé au débat ne permet pas d’établir un lien de parenté avec le requérant. Ce dernier justifie en revanche être le père de l’enfant cadet sur lequel il est réputé exercer l’autorité parentale, faute de décision de justice la lui retirant partiellement ou totalement. Cependant, il est constant que le requérant a été placé en garde à vue le 16 juin 2025, interpellé pour des faits de violences conjugales sur la mère de cet enfant. S’il conteste les faits qui lui sont reprochés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de police sont intervenus alors que sa compagne, dont les enfants ont témoigné des coups portés par le requérant, s’était réfugiée chez les voisins. Par ailleurs, l’intéressé était déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de même nature en date du 20 octobre 2024, dont il ne conteste être l’auteur ni au sein de ses écritures, ni à la barre, et commises sur sa compagne alors enceinte de leur enfant. Dans ces conditions, la présence en France de M. A constitue, comme l’a retenu la préfète, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français que prévoit le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que M. A n’est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il bénéficiait en conséquence d’une protection contre l’éloignement.
7. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, la circonstance que la décision attaquée soit entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne que le requérant n’a pas précisé s’il avait la charge de son enfant ni s’il subvenait à ses besoins alors qu’il a déclaré s’en occuper est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de cette erreur de fait doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
9. Pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur la circonstance que M. A n’avait pas déposé de demande de titre de séjour et qu’il n’était pas entré sur le territoire français régulièrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement des mentions du passeport de l’intéressé établissant une entrée en France le 6 juillet 2024 et la possession d’un visa de long séjour valable du 5 juillet 2024 au 1er janvier 2025, que M. A est entré régulièrement sur le territoire. Par suite, comme l’expose le requérant, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
11. En l’espèce, si le requérant soutient être titulaire d’un titre de séjour, il n’établit pas ses dires en se bornant à produire un courriel du 5 juin 2025, qui ne constitue pas une décision de délivrance de titre de séjour, l’informant que « son titre est prêt », mais dont la préfète indique qu’il a été adressé par erreur à l’intéressé et justifie de cette erreur en versant au débat un extrait du logiciel « AGDREF » ne mentionnant aucun titre de séjour accordé au requérant. Par ailleurs, à supposer même que la première demande de titre de séjour en date du 12 juillet 2024 puisse être regardée comme encore en cours d’instruction à la date de la décision attaquée, les éventuelles carences des services de préfecture à tarder à instruire cette demande sans délivrer d’attestation de prolongation d’instruction est sans incidence sur l’appréciation de l’irrégularité du séjour de l’intéressé pour l’application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, comme le fait valoir la préfète, la décision attaquée, notamment motivée par le fait que le requérant ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 du même code dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1, le préfète du Rhône pouvait décider de prononcer une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur de fait à avoir relevé l’absence de détention par M. A d’un visa.
13. En quatrième lieu, comme exposé précédemment, M. A n’était titulaire à la date de la décision attaquée d’aucun titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 432-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’aucune décision de retrait de titre de séjour précédée d’une procédure contradictoire n’est intervenue préalablement à la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
15. Si M. A se prévaut de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants, il ne justifie pas, comme il a été dit, être le père de l’enfant aîné. En outre, alors qu’il a vécu en Algérie jusqu’au 6 juillet 2024, séparé de sa compagne, les éléments ne permettent pas d’établir une vie commune du couple depuis l’entré en France de M. A. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas entretenir effectivement des liens avec son enfant et sa compagne alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, la mesure d’éloignement attaquée n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et notamment du fait que le requérant ne justifie pas entretenir des liens avec son enfant français né le 20 octobre 2024, la préfète du Rhône n’a pas, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, porté atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposée, doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . L’article L. 612-3 de ce code prévoit que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
20. Le requérant ne justifie pas d’une adresse stable en déclarant vivre en concubinage avec sa compagne sans établir la stabilité de cette vie commune, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que, depuis le 18 juin 2025, il est hébergé par son frère. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, comme précédemment exposé, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Relevant ainsi du 1° du L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 précités, sur lesquels la décision attaquée est notamment fondée, la préfète du Rhône, qui aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces dispositions, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant à M. A un délai de départ volontaire alors même que l’intéressé n’est pas entré irrégulièrement en France et ne relève donc pas du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision fixant le pays de destination qui lui a été opposée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, M. A ne démontre pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité. En conséquence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, qu’il soulève à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été opposée, doit être écarté.
23. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». En vertu de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Comme exposé au point 15, M. A, présent sur le territoire français depuis seulement une année, ne justifie, ni être le père de l’enfant aîné de sa compagne, ni entretenir effectivement des liens avec cette dernière et leur enfant commun avec lesquels il allègue avoir vécu antérieurement au 18 juin 2025 sans l’établir. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
26. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcées à son encontre à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
27. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil du requérant au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. Flechet
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°250789
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