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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2507993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507993 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 3 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Banq, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge dans le service de néphrologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) et l’étendue des préjudices qu’il a subis à la suite de la transplantation rénale préemptive réalisée le 31 octobre 2024 ;
2°) de confier la mission à un collège d’expert composé d’un spécialiste en chirurgie vasculaire, d’un spécialiste en néphrologie et d’un spécialiste en transplantation rénale ;
3°) de mettre les frais de consignation d’expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Il soutient que l’expertise sollicitée, qui permettra de déterminer l’origine des complication survenues à la suite de l’intervention, présente une utilité dans la perspective d’un recours en responsabilité à venir.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de La Grange et Fitoussi avocats, d’une part, déclare ne pas s’opposer à l’organisation des opérations d’expertise sous les plus expresses réserves quant à sa responsabilité, d’autre part, demande que soit désigné un collège d’experts en néphrologie et en chirurgie vasculaire, que la mission de l’expert soit complétée dans les termes qu’il précise et que les frais d’expertise soient laissés à la charge du requérant.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représentée par la SELARL d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du requérant, confiée à un collège d’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. D…, aux fins de déterminer l’origine et l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de la transplantation rénale dont il a bénéficié au centre hospitalier universitaire le 31 octobre 2024, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sans qu’il soit toutefois nécessaire de recourir à un collège d’experts, compte tenu de la faculté pour l’expert désigné de solliciter, s’il l’estime utile, le concours d’un ou plusieurs sapiteurs sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de désigner la partie ayant à supporter la charge des frais d’expertise. Le président du Tribunal déterminera par ordonnance la ou les parties ayant à en supporter la charge lors de la liquidation et de la taxation desdits frais. Dès lors, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés se prononce sur la charge des frais d’expertise doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur B… A…, néphrologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé de M. D… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier pour y subir, le 31 octobre 2024, une transplantation rénale, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. D… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D… et des complications dont il souffre depuis ses hospitalisations ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. D… ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D… une chance sérieuse de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. D… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si M. D… a été informé de la nature des opérations qu’il allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’il a été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D… a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l’opération s’il en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état de M. D… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état de M. D… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état de M. D… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. D…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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