Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 31 juil. 2025, n° 2500285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Guadeloupe de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de lui délivrer sans délai, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il a déposé une demande de titre de séjour depuis 2022 et que l’administration n’a pas répondu depuis lors ;
— la condition d’urgence est remplie, en ce qu’en raison de sa situation administrative, sa situation économique et sociale est précaire ;
— la condition d’utilité est remplie, car il a sollicité la préfecture par courrier postal et électronique en vain ;
— il a produit toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que dès lors que M. B n’a pas présenté les pièces complémentaires qui lui ont été réclamées le 3 juin 2024, le 13 août 2024, le 19 octobre 2024, le 6 juin 2025 et en dernier lieu le 10 juin 2025, sa demande est toujours en cours d’instruction et que dans l’attente, le 25 juin 2025, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité haïtienne, né le 1er décembre 1982, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que le 26 octobre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été invité à présenter des pièces complémentaires le 3 juin 2024, le 13 août 2024, le 19 octobre 2024, le 6 juin 2025 et en dernier lieu le 10 juin 2025. Le 25 juin 2025, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence et celle d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicité ne peuvent être regardées comme remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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