Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2417071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin 2024 et le 10 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 lui retirant sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la violation des articles L. 426-4, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Schaeffer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 21 novembre 1992, est entré en France le 10 septembre 2017 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 avril 2024 lui retirant sa carte de résident délivrée sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 2 mars 2023 au 1er mars 2033.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A…. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes du second alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes du premier alinéa de l’article
L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. » Les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits sont au nombre de celles mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, M. A… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant le retrait de sa carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a, par un courrier du 30 janvier 2024 reçu par la préfecture de police le 8 février 2024, pu présenter ses observations sur la mesure envisagée par le préfet de police, dont il avait été informé par un courrier notifié le 17 janvier 2024. Le moyen, qui manque en fait, doit donc être écarté.
M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent les décisions d’expulsion, ni des dispositions de l’article L. 426-4 de ce code, qui portent sur les conditions de délivrance d’une carte de résident permanent, pour contester l’arrêté litigieux lui retirant sa carte de résident.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 30 juin 2022 par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité supérieure à huit jours. Compte tenu du caractère récent de ces faits et de leur nature, et en dépit de leur caractère isolé, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
G. SCHAEFFER
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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