Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2210029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er décembre 2022, 10 octobre 2023 et 20 octobre 2023, M. B A, Mme C A et M. D A, représentés par Me Hawadier, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le Conseil communautaire de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AB nos 439 et 463 situées sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Alpes en zone agricole ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière » de réexaminer le classement des parcelles précitées dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation était insuffisant dès lors qu’il ne justifie pas le classement de leur parcelle en zone A ;
— le classement en zone agricole inconstructible des parcelles cadastrées section AB nos 463 et 439 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et que ces parcelles ne présentent aucun intérêt agricole.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2023 et 23 octobre 2023, la communauté de communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière », représentée par
Me Olivier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal, rapporteur,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Hawadier, représentant les consorts A, et de Me Rouanet, représentant la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 27 septembre 2022, la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal. M. B A,
Mme C A et M. D A demandent au tribunal l’annulation de cette délibération en tant que le règlement classe les parcelles cadastrées section AB nos 439 et 463 situées sur le territoire de la commune de Saint-André-les-Alpes en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend :/1° Un rapport de présentation ;() « . Aux termes de l’article L. 151-4 de ce code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Aux termes de l’article R. 151-2 du même code : » Le rapport de présentation comporte les justifications de : / [] / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; (). ". Ces dispositions n’impliquent pas que l’autorité chargée d’élaborer le PLU soit tenue de fournir au rapport de présentation, parcelle par parcelle, les motifs des classements qu’elle opère.
3. Il ressort des pièces du dossier que le volume 2 du rapport de présentation comportait une partie 2.3.2 « méthodologie de délimitation des zones agricoles », précisant que leur délimitation combine l’exploitation du registre parcellaire graphique, la photo-interprétation, et le recours aux connaissances des élus locaux et de la chambre d’agriculture. Il indique par ailleurs que « les zones cultivées, et/ou pâturées et facilement accessibles, situées à proximité des villages et exploitations agricoles ont été classées en zone A ». Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le rapport explicatif ne précise pas les motifs ayant conduit au classement de leurs parcelles cadastrées section AB nos 463 et 439 en zone agricole dès lors qu’un tel rapport de présentation n’a pas vocation à expliciter à l’échelle de parcelles des choix d’aménagement qui relèvent d’une approche globale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
5. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause occupent une vaste surface de 27 290 m², qu’elles sont situées de part et d’autre d’une parcelle classée en zone A et s’ouvrent au Nord-Est sur une large zone également à vocation agricole. Ces parcelles, qui ne supportent aucune construction étaient en outre exploitées en tant que prairie à la date de la délibération attaquée. Si cet usage n’avait pas été autorisé par les propriétaires, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’usage agricole de ces parcelles. En outre, le fait que ces parcelles étaient classées en zone « AU2 » dans le précédent document d’urbanisme est sans incidence sur la légalité de ce classement dès lors qu’il n’existe aucun droit au maintien du classement de leur parcelle. Enfin, l’axe transversal du projet d’aménagement et de développement durable prévoit deux objectifs tendant, d’une part, à « limiter l’urbanisation diffuse, en particulier en entrée de village » et, d’autre part, à « réduire la consommation foncière et assurer la juste cohabitation entre espaces urbanisés, agricoles et naturels ». Dès lors, et en dépit des réserves émises par le commissaire enquêteur, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête des consorts A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B A, Mme C A et M. D A une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront à la communauté de communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière » la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Mme C A et
M. D A et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage , président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025
Le rapporteur,
signé
P.Y. CABAL
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-de-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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