Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 déc. 2024, n° 2410431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410431 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A D C, représentée par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le xx novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld, présidente rapporteure,
— les observations de Me Guérin, représentant Mme D C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante colombienne née le 12 avril 1990, est entrée en France le 24 août 2014. En exécution d’une ordonnance du 14 février 2022 prise sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la préfecture de police l’a convoquée le 8 avril 2022 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, mais aucune décision expresse sur sa demande de titre de séjour ne lui a été notifiée. Le 24 septembre 2023, elle a sollicité, par le biais de son conseil via courriel, un rendez-vous en préfecture afin de déposer une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le 31 janvier 2024 son conseil a adressé aux services de la préfecture de police une demande de communication des motifs du refus de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Mme D C demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, il est constant qu’en application des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour doivent, à Paris, être déposées par comparution personnelle au guichet de la préfecture après que l’étranger a sollicité un rendez-vous à cette fin, par le biais d’un formulaire qui peut être adressé par le biais soit d’un téléservice, soit d’un courrier, voire d’un courriel. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Enfin, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d’un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D C justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour le 24 septembre 2023, via le formulaire prévu à cet effet mis à disposition sur le site internet de la préfecture de police. Elle justifie également avoir sollicité les motifs du refus qui lui a été implicitement opposé. Il ressort ainsi des pièces du dossier que plus d’an après sa demande, Mme D C n’a pu obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et que ce délai revêt en l’espèce un caractère déraisonnable. Dans ces circonstances, et alors que le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de rendez-vous n’est ni établi ni même allégué, le préfet n’ayant pas produit d’écritures en défense dans la présente instance, Mme D C est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de police refusant d’accorder à Mme D C un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée.
6. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police accorde un rendez-vous à Mme D C pour déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’accorder un rendez-vous à M. Mme D C pour permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’accorder à Mme D C un rendez-vous en vue de déposer sa demande d’admission au séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme D C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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