Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er août 2025, n° 2509753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C, représentée par Me Da Silva, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et de la décision du 7 juillet 2025 du préfet de la Loire confirmative du refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
— d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais, à titre subsidiaire, de réexaminer son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit si elle n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prononcer les mesures sollicitées, dès lors que les décisions contestées la privent du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’hébergement et de l’allocation de demandeur d’asile, la placent en situation irrégulière sur le territoire français et l’exposent ainsi à une décision d’éloignement et à des mesures privatives de liberté nécessaires pour exécuter cet éloignement ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à demeurer en France le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Si, à l’appui de sa requête, Mme B soutient que les décisions contestées la privent du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’hébergement et de l’allocation de demandeur d’asile, la placent en situation irrégulière sur le territoire français et l’exposent ainsi à une décision d’éloignement et à des mesures privatives de liberté nécessaires pour exécuter cet éloignement, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonctions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’admission, à titre provisoire, de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2509753 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Da Silva.
Fait à Lyon, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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