Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2409908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2024 et 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial formée au bénéfice de son épouse et de sa fille, ensemble la décision implicite née le 15 décembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal de faire droit à sa demande de regroupement familial et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 437-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de la Drôme conclut à titre principal à la tardiveté de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
La préfète conteste les moyens invoqués.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 28 avril 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 2 septembre 1979, a déposé le 11 décembre 2023 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille. Par la présente requête il demande l’annulation du rejet implicite né du silence gardé par l’administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Drôme en défense :
Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Grenoble a, le 22 janvier 2024, délivré à M. B…, une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial présentée le 11 décembre 2023. Cette attestation informait le requérant que, faute de réponse dans un délai de six mois à compter de cette date, la demande serait considérée comme rejetée par le préfet et que, « dans cette hypothèse, [il disposerait] d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) ». Toutefois, outre que sa date de notification ne ressort pas des pièces du dossier, cette attestation, qui mentionne un recours exclusif devant le préfet et n’indique pas la juridiction compétente pour connaître d’un éventuel recours contentieux, n’a pas fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Le requérant disposait alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande. Dans les circonstances de l’espèce, du silence du préfet est née une décision de rejet de la demande du requérant, dont il a eu connaissance au plus tard le 3 octobre 2024, date à laquelle il a formé un recours gracieux. Dès lors, sa requête, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, n’a pas été présentée au-delà d’un délai raisonnable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 12 décembre 2024 le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B…. Par suite, les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite portant refus du regroupement familial présenté par le requérant, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 12 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a explicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / (…) / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la circonstance que le requérant a été condamné en août 2016 et en novembre 2018 pour usage, détention, offre ou cessions de stupéfiants à une peine d’un an d’emprisonnement. Cependant, d’une part, à supposer que le préfet ait entendu se fonder sur le motif que M. B… représenterait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour rejeter sa demande, ces dispositions ne sont pas applicables au demandeur du regroupement familial, mais au seul bénéficiaire de la demande. D’autre part, au regard de la nature et de l’ancienneté des faits reprochés à M. B…, qui sont largement antérieurs à la date du dernier renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, ces éléments ne permettent pas de considérer que le requérant ne se conforme pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, au sens de l’article L. 434-7 du même code.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique, en l’absence d’autres motifs de refus, que la préfète de la Drôme accorde le bénéfice du regroupement familial à l’épouse et à la fille de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de faits ou de droit.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Chabal, avocat de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme d’admettre au titre du regroupement familial l’épouse et la fille de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Chabal une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Associations ·
- École maternelle ·
- Contribution ·
- Éducation nationale ·
- Education ·
- Mission
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Modification ·
- Plan ·
- Développement durable ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Objectif ·
- Bois ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution d'office ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Emploi
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Faillite ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Projet de recherche ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Société européenne ·
- Administration ·
- Amortissement ·
- Vérification de comptabilité ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Police ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.