Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 oct. 2025, n° 2509492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 30 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Verhaegen, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’une carte de séjour ; cette décision est susceptible de faire obstacle à la poursuite de ses études et de l’activité professionnelle qu’il exerce de manière accessoire ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour prendre un tel acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Nord affirme à tort qu’il se serait réorienté au titre de l’année universitaire 2025/2026 ; il s’est au contraire réinscrit dans la même licence 3 MIASHS parcours « mathématiques, économie et finances » que celle dont il a suivi les enseignements au titre de l’année 2024/2025 ;
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention conclu entre la république française et le gouvernement de la république du Sénégal ; il justifie de la réalité et du sérieux des études qu’il poursuit ; il établit la progression de ses études ; il s’est inscrit en deuxième année de licence mention « économie » au sein de l’université Clermont d’Auvergne au titre de l’année 2022/2023 et a validé son année ; il a également obtenu un diplôme d’études universitaires générales de droit en 2023 ; il a intégré une licence 3 mention « économie » avec un parcours « analyse des politiques économiques » au titre de l’année 2023/2024 ; il a validé une grande partie des matières étudiées obtenant la moyenne de 10,589/20 même s’il a été ajourné ; son assiduité et son sérieux ont été soulignés par ses professeurs ; au regard de ses bons résultats en « statistiques » et de son projet professionnel visant à intégrer un master en « statistiques/data » pour devenir analystes de données, il s’est réorienté en licence 3 « mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) » parcours « mathématiques, économie, finance » au titre de l’année 2024/2025 ; s’il a été ajourné du fait de ce changement d’orientation, il a été assidu et sérieux dans ses études comme le soulignent ses professeurs ; il a obtenu, après des sessions de rattrapage, les moyennes de 9,037/20 au premier semestre et de 9,112/20 au second semestre ; il s’est réinscrit en licence 3 MIAHSHS parcours « mathématiques, économie, finance » au titre de l’année 2025/2026, filière identique à celle suivie l’année universitaire précédente ; au final, il n’a été ajourné qu’à deux reprises et témoigne d’une assiduité et de son sérieux tout le long de son parcours universitaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal du 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 13 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Verhaegen, représentant de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Dussaut, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 23 avril 2000 à Fatick (Sénégal), est entré en France le 14 septembre 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valable du 6 septembre 2022 au 5 septembre 2023. Il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention étudiant valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024 renouvelée du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » le 26 juin 2025. Par un arrêté du 8 août 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne la décision refusant de renouveler le titre de séjour :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Alors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 5. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention
« étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
8. En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par M. A… et tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 du code de l’entrée apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Verhaegen, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Verhaegen d’une somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les conditions prévues par l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Verhaegen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Verhaegen, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Verhaegen et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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