Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit de façon continue sur le territoire depuis plus de dix ans avec une compatriote en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été produit le 22 septembre 2025 pour M. B…, non communiqué.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- et les observations de Me Diallo, représentant M. B…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 30 janvier 1971 à La Gonave (Haïti), déclare être entré en France le 5 mai 2004. Par arrêté en date du 7 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait l’objet d’une notification avec accusé réception par la voie postale au requérant. Le pli a été présenté le 24 novembre 2023 par les services postaux à une adresse dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était celle communiquée par l’intéressé à l’autorité administrative et le pli a été retourné aux services préfectoraux le 15 décembre 2023. Par suite, la décision doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date de sa distribution, soit le 24 novembre 2023 de sorte que la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mars 2024, est tardive et donc irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie et la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présente jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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